‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 358 sur 863 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

Du transfert des curés d'une paroisse à une autre paroisse.

Art. 1026. — Si le bien des âmes demande qu'un curé, remplissant utilement son ministère dans une paroisse, soit transféré dans une autre paroisse, l'Ordinaire devra lui proposer cette translation et le persuader d'y donner son consentement, pour l'amour de Dieu, et par charité pour le salut des âmes1.

Art. 1027. — Si un curé inamovible, remplissant utilement son ministère dans sa paroisse, refuse d'être transféré dans une autre paroisse, l'Ordinaire, pour l'y transférer, doit obtenir l'assentiment du Saint-Siège 2.

S'il s'agit d'un curé amovible et que la paroisse, dans laquelle l'Ordinaire désire le transférer, ne soit pas notablement inférieure à la paroisse qu'il occupe actuellement, l'Ordinaire pourra l'y transférer, mais en observant toutefois les prescriptions suivantes 3 :

Si le curé, ne se rendant pas aux conseils et exhortations de l'Ordinaire, refuse son transfert à une nouvelle paroisse, il doit alors exposer par écrit les motifs de son refus 4.

Si l'Ordinaire ne se rend pas aux raisons apportées par le curé et persévère dans son dessein de le transférer à une autre paroisse, il doit, pour agir validement, réunir auprès de lui deux curés-consulteurs, leur

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