DU TRANSFERT DES CURES
exposer l'état des deux paroisses, celle où le curé se trouve actuellement, et celle où il doit être transféré, et les motifs qui témoignent de la nécessité ou de l'utilité du transfert5.
Si, après avoir pris l'avis de ces deux curés-consulteurs, l'Ordinaire juge que le transfert doit avoir lieu, il exhortera de nouveau paternellement le curé à se conformer à la volonté de son supérieur 6.
Si le curé persévère dans son refus, et que, de son côté, l'Ordinaire persévère dans son dessein d'opérer le transfert du curé, ce dernier rédigera un décret épiscopal, par lequel il ordonnera à ce curé de se transférer à sa nouvelle paroisse dans un laps de temps dont il fixera les limites, lui déclarant en même temps que, ces limites passées, la cure qu'il occupe actuellement deviendra vacante 7.
Le laps de temps étant écoulé, l'Ordinaire déclarera la cure vacante 8.
Art. 1028. — Le transfert d'un curé d'une paroisse à une autre paroisse peut se faire par mode de permutation. La permutation est une démission offerte simultanément par deux curés, en vue d'un échange mutuel de leurs cures paroissiales 9.