V. Canon
8. V. Canon 2167, § 2. — D'ordinaire, dans presque tous les diocèses de France, d'après les statuts diocésains ou les ordonnances épiscopales, le curé, transféré d'une paroisse à une autre paroisse, ou à un autre office dans le diocèse, conserve tous les pouvoirs attachés à la charge de curé dans la paroisse où il se trouvait jusqu'à l'installation canonique de son successeur, encore qu'il soit déjà lui-même nommé à une autre cure, ou à un autre poste dans le dio-
cèse ; à moins toutefois qu'un prêtre ne soit institué par l'Ordinaire, en qualité de vicaire économe de la dite paroisse, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, dans les articles 1035-
Toutefois, cette règle générale ne trouve pas son application en ce qui concerne les mariages, quand un curé,transféré dans une autre paroisse, ou dans un autre office, et ayant pris possession de son nouvel office, a cessé d'être, en titre et en réalité, curé de la paroisse qu'il administrait précédemment.