V. Canon 63, § 1, ' • '. V. Canon
Dans la communication en forme également principale, sont communiqués à une personne privilégiée (physique ou morale), dite privilégié participant , les privilèges qui ont été accordés à une première personne privilégiée, dite privilégié immédiat. Le privilégié participant ne peut bénéficier que des privilèges, qui ont été accordés au privilégié immédiat directement, à perpétuité et sans relation spéciale à tel lieu, ou telle chose, ou telle personne ; et à condition que l'on tienne compte chez le privilégié participant de l'aptitude à recevoir une semblable communication de privilèges. Enfin, dans la communication en forme également principale, le privilège peut être conservé dans sa forme primitive chez le privilégié participant, alors que le dit privilège est augmenté ou diminué, ou cesse même d'exister chez le premier privilégié immédiat.
La communication des privilèges en forme accessoire ne se distingue de la communication en forme également principale que parce que alors le privilège dans le privilégié participant correspond toujours à l'état où se trouve le dit privilège chez le premier privilégié qui l'a obtenu directement 8.
Art. 67. — Sont réputés privilèges en dehors du droit commun, les pouvoirs permanents spéciaux, accordés soit par le Saint-Siège, soit par l'Ordinaire du lieu, ou pour toujours, ou pour un temps déterminé, ou pour un certain nombre de cas4.
Art. 68. — Il faut juger d'un privilège d'après la teneur du texte légal, où il se trouve concédé. Les privilèges ne doivent être ni étendus, ni restreints au delà des limites fixées par le texte de leur concession 5.
Art. 69. — Les privilèges qui lèsent ou qui restreignent les droits d 'autrui, ceux qui sont contraires à la loi générale, portée pour le bien des particuliers, ceux qui ont été concédés pour l'obtention d'un bénéfice ecclésiastique, doivent êtn- strictement interprétés.