V. Canon
Elle ne peut être validement autorisée par l'évêque, Ordinaire du lieu, que quand elle est motivée par la nécessité, ou l'utilité de l'Église, ou pour tout autre juste motif, et sans porter aucun détriment aux paroisses10.
La permutation des paroisses entre deux curés ne peut être autorisée par le vicaire capitulaire, ni par le vicaire général sans mandat spécial ll.
La demande de mutation doit être présentée simultanément par les deux curés à l'évêque, Ordinaire du lieu, en employant les règles du droit, indiquées ci-dessus, à l'article 360 pour les actes de renonciation 12.
L'évêque devra, dans le délai d'un mois, accorder, ou refuser son consentement, et la permutation ne pourra être mise à exécution qu'à partir du moment où le dit consentement aura été accordé.
Si les deux bénéfices paroissiaux ont des revenus d'inégale valeur, on ne peut établir aucune compensation par une réserve quelconque, ou par le don d'une chose estimable à prix d'argent 13.
L'évêque ne peut pas permettre la permutation des bénéfices paroissiaux dans le cas, où la concession de l'un d'eux pour un motif quelconque serait réservée au Saint-Siège 14.