‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 362 sur 863 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

Des vicaires paroissiaux en général.

Art. 1029. — D'une façon générale, sont mis à l'égal des curés, avec tous les droits et devoirs des curés, et dans le droit viennent également sous le nom de curé tous les vicaires paroissiaux qui sont revêtus de la pleine puissance paroissiale1, c'est-à-dire le vicaire paroissial

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