V. Canon 1487, § 1 et
can. 186. 1. V. Canon 451, § 2, n° 2.
de la cathédrale unie au chapitre, ou le vicaire paroissial d'une paroisse unie à une personne morale; le vicaire économe ; le vicaire substitut et le vicaire coadjuteur, si ses pouvoirs n'ont pas été restreints par l'Ordinaire, ou le curé ; mais non pas les vicaires coopérateurs, qui en droit n'ont pas la plénitude de la puissance paroissiale.
Art. 1030. — Le vicaire paroissial de l'église cathédrale, dont il est parlé ci-dessous, dans les articles 1032-1034, a la préséance sur tous les autres curés et vicaires dans le diocèse2.
Le vicaire économe a droit à la préséance qu'aurait le curé de la paroisse, dont il a présentement le gouvernement3.
Les vicaires substituts et coadjuteurs, pendant le temps où ils remplissent leurs fonctions, ont la préséance sur les vicaires coopérateurs 4.
Les vicaires coopérateurs ont la préséance sur tous les autres prêtres attachés à l'église paroissiale5.