CHAPITRE XXI
Du vicaire paroissial des paroisses unies à une personne morale.
Art. 1031. — Quand une paroisse est unie de plein droit au chapitre d'une église cathédrale, ou à une maison religieuse, ou à une personne morale quelconque, on peut donner à cette paroisse ou un curé, ou un vicaire paroissial, tenant lieu de curé, qui assume en fait la charge d'âmes, et auquel on assigne un traitement convenable pour son entretien, conformément à 6e qu'aura décidé l'Ordinaire sur ce point1.
Art. 1032. — Dans ce cas, le chapitre de l'église ca-