V. Canon 478, § 1. 4. V. Canon
■■',. V. Canon 478, § 1, et can. 5. V. Canon 478, § 2.
106, § 1. IV. Canon 471, § 1.
thédrale, ou le supérieur religieux, ou la personne morale, a le droit de présenter le vicaire paroissial, auquel l'Ordinaire du lieu, s'il le trouve idoine à remplir les fonctions de vicaire, accorde l'institution canonique; sauf disposition en sens contraire, soit en vertu d'un légitime privilège, ou de la coutume approuvée, soit en raison du traitement du vicaire, payé par l'Ordinaire, sous la condition qu'il aura à son égard le double droit de nomination et d'institution canonique".
Art. 1033. — Au vicaire paroissial, dans le cas cidessus exposé, appartient exclusivement tout ce qui regarde la charge d'âmes. Il possède tous les droits et toutes les charges d'un curé aux termes du droit commun, des statuts diocésains et des coutumes approu-
vees .
CIIAPITRi; XXII.
Du vicaire économe de la paroisse pendant la vacance de la cure.
Art. 1034. — Quand une cure est vacante, en raison, soit de la mort, soit du changement du titulaire, si dans la paroisse il y a un, ou plusieurs vicaires coopérateurs, le premier d'entre eux, el s'ils sont tous égaux, le plus ancien dans la charge de vicaire esl de droit, et par le fait même, chargé du soin de la paroisse avec le titre de vicaire économe1.
S'il n'y a pas de vicaire coopérateur dans la paroisse, le curé de la paroisse la plus voisine devient, en vertu du droit, et par le fait même chargé du soin de la paroisse avec le titre de vicaire économe. L'Ordinaire, en synode, ou en dehors du synode, doit déterminer pour Chaque paroisse quel est le curé de la paroisse la plus voisine 2.
Celui, parmi les prêtres ci-dessus énumérés qui prend