‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 366 sur 863 · V. Canon 471, § I. 2. V. ('.mon · texte numérisé non relu

V. Canon 471, § I. 2. V. ('.mon

le gouvernement d'une paroisse doit en avertir l'Ordinaire le plus tôt possible 3.

Les règles ci-dessus exposées ne trouvent leur application, que si l'évêque, Ordinaire du lieu, n'a pas déjà nommé un vicaire économe pour le gouvernement de la paroisse pendant le temps de la vacance de la cure, et dans le cas seulement de la non intervention de son autorité, ou de celle de son vicaire général.

Art. 1035. — L'Ordinaire du lieu doit, lorsqu'une cure est vacante, instituer aussitôt un vicaire économe, idoine à régir la paroisse pendant le temps de la vacance, en lui assignant sur les revenus de la paroisse un traitement convenable4. Voir au Formulaire, le n° lvi.

Art. 4036. — Le vicaire économe, pendant toute la vacance de la cure, jouit de tous les droits, et est astreint à tous les devoirs de la charge pastorale propre aux curés ; mais il ne doit rien innover, ni changer, ni transformer dans la paroisse pendant le temps de son gouvernement essentiellement intérimaire 5.

Art. 1037. — Quand, après l'installation d'un nouveau curé, cesse le gouvernement du vicaire économe, ce dernier doit, en présence du doyen, ou d'un autre prêtre désigné par l'évêque, donner au nouveau curé la clé des archives paroissiales et rendre compte de l'administration de la paroisse pendant le temps de la vacance de la cure 6.

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