V. Canon
Au contraire, tous les privilèges, ne rentrant pas dans [es catégories ci-dessus indiquées, doivent être largement interprétés.
En toute hypothèse, l'interprétation d'un privilège doit toujours être telle que le privilégié bénéficie de quelque faveur en vertu de son privilège G.
Art. 70. — Une personne n'est jamais obligée d'user d'un privilège concédé en sa faveur, à moins qu'un motif spécial en dehors du privilège ne l'oblige à en user ' .
Art. 71. — Le privilège, sauf indication en sens contraire, est toujours d'ordinaire concédé à perpétuité8.
Art. 72. — Les privilèges, contenus dans le code de droit canonique, peuvent être révoqués par une loi général»-, postérieure au code, et contraire aux dits privueges •
Art. 73. — Les autres privilèges, non contenus dans le code de droit canonique, conservent leur valeur tant que leur révocation par le supérieur qui les a concédés, ou celui qui lui succède, n'a pas été intimée au privi-
Art. 74. En règle générale, un privilège n'est pas révoqué par une loi qui lui est contraire, à moins que la loi ne l'exprime formellement, ou que celui qui porte la loi soil le supérieur de celui qui a concédé le pririlège ll.
Art. 75. . I,e privilège cesse, quand la personne à laquelle il a été accordé y renonce, et que cette renonciation est acceptée par le supérieur compétent 12.
Art. 76. ['ne personne privée peut toujours renonce,- au privilège accordé en sa faveur 13.
*" ' '• I "«' personne privée ne peut pas renonr' r ;i ,m privilège accordé à une communauté, à un dignitaire, à un lieu spécial 14.
Art. 18. La communauté elle-même peut renoncer