‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 372 sur 863 · DES UNIONS ET TRANSLATIONS · texte numérisé non relu

DES UNIONS ET TRANSLATIONS

Art. 1050. — Les vicaires coopérateurs ne sont pas tenus à l'application de la messe pro populo 7.

Art. 1051. — Ils sont placés sous l'autorité du curé, qui doit, comme un père, instruire ses vicaires coopérateurs, les former au ministère pastoral, et en rendre compte, au moins chaque année, à l'évêque, Ordinaire du lieu 8.

Art. 1052. — Les vicariats paroissiaux, en France et en Belgique, ne revêtent pas d'ordinaire les conditions juridiques pour constituer un bénéfice ecclésiastique, et ne doivent pas être considérés comme soumis aux lois qui régissent les bénéfices 9.

Si cependant, par exception, un vicariat avait été canoniquement érigé par mode de bénéfice, le vicaire coopérateur pourrait être révoqué par un procès aux termes du droit, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, dans les articles 1004-1025 pour les curés. Et, dans ce cas, il pourrait être révoqué non seulement pour les mêmes motifs que ceux motivant la révocation des curés, mais aussi s'il avait gravement manqué à la soumission qu'il doit au curé dans l'exercice de ses fonctions 10.

Art. 1053. — Si le curé, avec ses vicaires coopérateurs, ne pouvait pourvoir suffisamment au bien spirituel des fidèles, il y aurait lieu alors à la division ou au démembrement de la paroisse, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, dans les articles 1054-1075 ll.

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