V. Canon 476, 5 6. 10. V. Canon
8. V. Canon 176, § 7. 11. V. Canon 476, § 8. r>. V. Canon 1412, n° 1.
en fait une seule l. Dans ce cas, à la nouvelle paroisse reviennent les droits et les charges des anciennes paroisses2. Et si ces droits ou charges sont entre eux incompatibles, on sauvegardera les meilleurs et les plus favorables à la nouvelle paroisse s.
Art. 1055. — L'union de deux ou de plusieurs paroisses entre elles, faite par mode d'extinction, est réservée au Saint-Siège4.
Art. 1056. — L'union des paroisses est dite union de paroisses également principales, quand deux ou plusieurs paroisses, conservant leur existence propre, leurs droits et charges respectives, sont unies seulement en ce sens que l'une et l'autre sont confiées à perpétuité à un seul curé °. Dans le cas d'une union de cette sorte, les deux paroisses sont égales et l'une ne dépend en rien juridiquement de l'autre.
Art. 1057. — L'union des paroisses est dite union avec une paroisse moins principale, ou faite par mode de sujétion ou d'accession, quand l'une des deux paroisses est principale, et l'autre accessoire, de telle sorte que le prêtre nomme curé de la paroisse principale, par le fait même, devient curé de la paroisse secondaire 6.
Art. 1058. — L'évêque, Ordinaire du lieu, quand il y a nécessité, ou grande et évidente utilité d'eu a^ir de la sorte, peut réunir deux, ou plusieurs paroisses, par mode d'union également principale, ou par mode d'union moins principale.
Il peut également unir à une paroisse un bénéfice non curial par mode d'union moins principale, de telle sorte que la paroisse soit le bénéfice principal et le bénéfice non curial le bénéfice accessoire et moins principal.
Ces sortes d'union ne peuvent pas être faites par l'évêque, pour un temps, mais seulement à perpétuité r,