DES UNIONS ET DIVISIONS
ni au détriment de ceux qui détiennent ces bénéfices sans leur consentement 8.
Elles ne peuvent pas être faites par le vicaire capitulaire, ni par le vicaire général, sans mandat spécial 9.
Art. 1059. — L'évêque ne peut pas, sans l'autorité du Saint-Siège, unir une paroisse au chapitre de l'église cathédrale, ni à l'office d'un des dignitaires du dit chapitre, ni à la mense épiscopale, ni à aucune personne morale ; toutes choses qui requièrent l'autorité du Saint- Siège 10.
Art. 1060. — L'évêque, Ordinaire du lieu, ne peut pas, sans l'intervention du Saint-Siège, unir une paroisse à un ordre régulier ou à une congrégation religieuse ll.
Une paroisse peut être unie à une maison ou à un institut de religieux par autorité Apostolique, de deux façons : « ad temporalia », ou bien « pleno iure ».
Dans le premier cas, la communauté religieuse perçoit les revenus de la paroisse, et le supérieur de la communauté présente à l'Ordinaire un ou plusieurs prêtres séculiers, pour remplir les fonctions de curé, et de vicaire, auxquels on assigne un traitement convenable pour leur subsistance.
Dans le second cas, la communauté religieuse, non seulement perçoit les revenus de la paroisse, mais le supérieur de la communauté présente à l'Ordinaire du lieu un, ou plusieurs prêtres religieux de la communauté, pour remplir les fonctions de curé et de vicaires, lesquels, en tout ce qui concerne la charge d'âmes, restent soumis à l'Ordinaire du lieu12.
En cas de division de la paroisse, les nouvelles paroisse-, érigées cessent d'appartenir à la communauté religieuse, et retombent de plein droit sous le régime de la foliation de la cure paroissiale par l'Ordinaire du lieu13.