‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 375 sur 863 · V. ('-.non 1423, § 1. can · texte numérisé non relu

V. ('-.non 1423, § 1. can

1". V. Canon 1423, 12. V. Canon 1425, ǧ 1 et 2,

H <■.•,„. 631. 13. V. Canon 1427, § 5.

Toute union, translation, division, ou démembrement d'une paroisse, unie par le Saint-Siège à une maison ou institut religieux, est réservée au Saint- Siège l\

Art. 1061. — Si un bénéfice curial a été uni par le Saint-Siège à un institut, ou à une maison de religieux pleno turc, le dit bénéfice devient bénéfice religieux; et alors l'évêque ne peut pas, même du consentement des supérieurs religieux, confier le dit bénéfice à un prêtre séculier, sans induit Apostolique1".

Art. 1062. — Si un bénéfice curial n'a pas été uni par le Saint-Siège à un institut, ou à une maison de religieux, le dit bénéfice est bénéfice séculier; et alors l'évêque ne peut pas conférer le dit bénéfice à un religieux, même avec l'assentiment de son supérieur, sans induit Apostolique 16.

Enfin, si le religieux, pour remplir les fonctions de curé ou de vicaire, devait habiter plus de six mois en dehors de la maison de son ordre ou de sa congrégation, l'autorité du Saint-Siège serait alors requise à un nouveau titre, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, à l'article

Art. 1063. — En aucun cas, une éulise de religieuses de n'importe quel ordre ou institut ne peut être érigée en église paroissiale1'.

Art. 106Î. — Il y a translation d'un bénéfice curial, quand, dans une même paroisse, l'église paroissiale est transférée d'un lieu dans un autre lieu de la même paroisse 18.

Quand il y a nécessité, ou grande et évidente utilité, cette translation peut être faite par l'évêque en vertu de son autorité ordinaire, s'il s'agit d'une paroisse séculière, et non confiée à un institut religieux 19.

Si une église est détruite et ne peut être restaurée, lt^ bénéfices fondés dans cette église peuvent être transférés par l'évêque, Ordinaire du lieu, soit dans une

Page 1