‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 376 sur 863 · DU DÉMEMBREMENT · texte numérisé non relu

DU DÉMEMBREMENT

église voisine, soit dans l'église cathédrale, avec tous les droits et charges du bénéfice20.

Art. 1065. — Il y a division de la paroisse, quand d'une seule paroisse, on crée deux ou plusieurs paroisses"1.

Art. 1066. — L'Ordinaire du lieu, pour un motif juste et canonique, peut, nonobstant l'opposition du curé, et sans le consentement de la population, diviser une paroisse en deux, ou plusieurs paroisses.

Les motifs canoniques, justifiant cette division, sont :

1° ou la grande étendue du territoire de la paroisse, rendant difficile, pour un certain nombre de paroissiens, l'accès de l'église paroissiale ;

2e ou le trop grand nombre de paroissiens rendant difficile à un seul curé le bon exercice de la charge des

ames .

Art. 1067. — En cas de division d'une paroisse, comme il est expliqué ci-dessus, articles 1065 et 1066, l'Ordinaire du lieu doit :

1° assigner à la nouvelle paroisse des revenus suffisants, qui, si on ne peut faire autrement, seront pris sur les revenus de la paroisse-mère, pourvu qu'on laisse à cette dernière les revenus nécessaires à son existence ;

2° partager entre les paroisses les charges des fondations pieuses de la paroisse-mère, en respectant les lois de l'équité et la volonté des pieux fondateurs.

3° En aucun cas, la paroisse-mère ne pourra se réserver le monopole des fonts baptismaux pour le baptême des fidèles ne résidant pas sur son territoire 23.

Art. 1068. — Il y a démembrement de la paroisse :

1° quand une partie du territoire paroissial est attribuée à une autre paroisse ;

2° ou bien encore quand une partie de ses biens temporels est attribuée à une autre paroisse, ou à une autre œuvre pie, ou à une autre personne morale ecclésiastique 24.

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