V. Canon L421. et can
! '. V. ('mon 1 i27, S§ 1 et l. 24. V. Canon 1421.
Art. 1069. — L'Ordinaire du lieu, pour un motif juste et canonique, peul, nonobstant l'opposition du curé, et sans le consentement de la population, démembrer une paroisse.
Les motifs canoniques, justifiant ce démembrement, sont :
1° ou la grande étendue du territoire de la paroisse rendant difficile, pour un certain nombre de paroissiens, l'accès de l'église paroissiale;
2° ou le trop grand nombre de paroissiens rendant difficile à un seul curé le bon exercice de la charge d'âmes 2o.
Art. 1070. — H y a conversion d'un bénéfice curial, quand les biens temporels du dit bénéfice sont transférés à un bénéfice d'une autre espèce26.
Art. 1071. — H y a suppression d'un bénéfice curial, quand le bénéfice est purement et simplement supprimé 2'.
Art. 1072. — Toute suppression d'une paroisse est réservée au Saint-Siège 2S.
Art. 1073. — En cas de recours au Saint-Siège contre le décret épiscopal d'union, de translation, de division, ou de démembrement d'une paroisse, le dit recours est dévolutif, mais non suspensif de la mesure prise par
eveque .
Art. 1074. — Les unions, translations, divisions et démembrements des paroisses doivent être faits par décret épiscopal, sur l'avis préalable du chapitre de l'église cathédrale, et après avoir entendu les curés et recteurs des églises, ou autres personnes, clercs ou laïques, dont les intérêts sont en jeu par suite de la dite division, ou réunion de paroisses 30.
Art. 1075. — Les unions, translations, divisions ei démembrements des paroisses, sans nu des motifs canoniques ei-dessus énoncés, articles L066 el lOfiO, sont nuls de plein droit *.