V. Can 71 et can
au privilège qui lui a été concédé par le supérieur à titre de grâce ou de faveur, mais elle ne peut pas renoncer au privilège qui lui a été imposé par le supérieur à titre de loi obligatoire ; ou encore quand l'abandon du privilège tourne au détriment de l'Église^ ou au préjudice du prochain 1>.
Art. 79. — Si le supérieur, qui a concédé le privilège, meurt, ou abandonne ses fonctions, le privilège concédé par lui ne cesse pas avec lui, ou avec l'exercice de ses fonctions, pourvu cependant que le privilège n'ait pas été concédé avec la clause Ad beneplacitum Nostrum ou toute autre clause équivalente 1('.
Art. 80. — Le privilège personnel suit la personne et s'éteint avec elle 1T.
Art. 81. — Les privilèges réels cessent avec la disparition absolue de la chose ou de l'édifice auquel le privilège est attaché18.
Art. 82. — Le privilège attaché à un lieu revit, si après avoir cessé pendant un temps, par suite de la dispersion de la communauté qui habitait ce lieu, ou par suite de la destruction d'un édifice, la communauté est rétablie dans ce même lieu, ou si l'édifice est reconstruit, avant que cinquante ans se soient écoulés depuis le moment de la dispersion de la communauté, ou de la destruction de l'édifice 19.
Art. 83. — Les privilèges, qui ne sont pas onéreux à autrui, ne cessent pas par le seul fait qu'on n'en use pas, ou même qu'on a admis un usage qui leur est opposé.
Les privilèges, au contraire, dont l'usage est onéreux à autrui, se perdent par suite d'un fait ou d'un usage qui leur est contraire, si ce fait ou cet usage a duré pendant le temps de la prescription légitime; ils se perdent encore par suite de la renonciation tacite au
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privilège .
Art. 84. — Le privilège cesse, quand il est révoqué par le supérieur qui l'a concédé; ce dernier jugeant.