CHAPITRE UNIQUE
Des recteurs des églises ou oratoires des communautés religieuses, collèges catholiques et établissements charitables.
Art. 1093. — Nous comprenons ici sous le titre générique de recteurs des églises ou oratoires, tous les prêtres séculiers, ou religieux, auxquels est confié par l'évêque, Ordinaire du lieu, le gouvernement d'une église non paroissiale, ou oratoire public, ou semi-public, à exercer sous l'autorité immédiate du dit Ordinaire 1.
Sous cette appellation viennent les supérieurs du grand, des petits séminaires et des écoles cléricales, les chapelains ou aumôniers des communautés religieuses laïques, des collèges catholiques et des établissements charitables, ayant une église ou un oratoire public ou semi-public2.
Art. 1 091. — D'ordinaire les recteurs des églises ou oratoires ont charge d'âmes par rapport aux personnes, religieuses, ou séculières, pour lesquelles l'église ou l'oratoire a été érigé, et qui ont leur domicile, ou quasidomicile, ou qui, pour le moins, sont hospitalisées dans l'établissement, auquel est annexée la dite église ou oratoire 3.