‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 388 sur 863 · V. ('..non · texte numérisé non relu

V. ('..non

Quoique l'obligation de la

résidence, selon les canons de

droit commun, n'atteigne à

proprement parler, que les <-(i-

et \iciircs des paroisses,

conciles provinciaux en

France et les statuts synodaux

de la plupart dos diocèses,

prescrivent que les prêtres,

chapelains, ou aumôniers des

communautés religieuses, des collèges catholiques et établissements charitables ne s'absenteront pas au delà d'une semaine, sans l'autorisation de l'Ordinaire, et sans avoir pourvu à leur remplacement pour le service du culte ot les besoins spirituels des âmes à eux confiées, pendant le temps de leur absence.

DES REl TKl'RS DES EGLISES.

Art. 1095. — En France, tous les recteurs des églises ou oratoires existant dans le diocèse sont d'ordinaire nommés et institués par la libre collation de l'évêque, Ordinaire du lieu. Ils peuvent être révoqués par lui, selon qu'il le juge à propos, et sans aucune des formalités juridiques indiquées ci-desuss pour les curés, articles 1004-1025 4.

Art. 1096. — Le recteur de l'église peut célébrer, dans l'église, ou oratoire, dont il est chargé, tous les offices divins, et même avec solennité, à moins que ne s'y opposent des clauses spéciales contenues dans la charte de fondation ou le décret d'érection de l'église ou oratoire, et pourvu que ces offices ne nuisent pas au ministère paroissial. Dans le doute si les offices dans ladite église, ou oratoire, nuisent au ministère paroissial, il appartient à l'Ordinaire du lieu de dirimer la question, et de tracer des normes opportunes pour éviter que rien ne se fasse au détriment de la paroisse0.

5. V. Canon 482. — Afin d'éviter toute espèce de conflits, malheureusement trop fréquents, entre les curés et les recteurs des églises, ou oratoires, situés sur le territoire de la paroisse, un certain nombre d'évêques ont ordonné, soit dans les statuts synodaux, soit p«r des ordonnances spéciales, que, dans la sacristie attenant à l'église, ou oratoire, ou dans l'oratoire lui-même, h défaut de sacristie, soient affichés les tableaux des permissions accordées par l'Ordinaire du lieu à la dite église on oratoire.

Ces tableaux sont nu nombre de deux.

Dans le premier tableau est

spécifié :

1 BÎ l'Ordinaire a concédé à

la dite église <>u oratoire le

droit de conserver la Sainte Réserve. (V. Canon 1265, § 1, h' 2) ;

?v) si l'Ordinaire a restreint le droit de distribuer la Sainte Communion à toutes les personnes se présentant à la Sainte Table, dans la dite église ou oratoire, alors même qu'elles ^r seraient pas hospitalisées dans [a maison religieuse, le collège, ou l'établissement charitable. (V. Canon 869) ;

si l'Ordinaire autorise les personnes dimiciliées, ou hospitalisées dans l'établissement

scolaire. OU charitable, annexé à l'église OU oratoire, à satisfaire au précepte de la communion pascale dans la dite

('•: iisc ou oratoire ;

I gj l'Ordinaire a posé quelque restriction quant au nombre des messes à célébrer dans

la dite église, <>u oratoire, ou

(piant à l'heure de leur celé-

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