‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 389 sur 863 · DES RECTEURS · texte numérisé non relu

DES RECTEURS

Art. 1097. — Tous les fidèles, et même ceux qui ne sont pas domiciliés ou hospitalisés dans l'établissement scolaire ou charitable, annexé à l'église, ou oratoire public ou semi-public, peuvent, en vertu du droit commun, satisfaire au précepte ecclésiastique de l'audition de la messe les dimanches et jours de fête dans toute église, ou oratoire, soit public, soit semi-public 6.

Art. 1098. — Les fidèles peuvent recevoir la sainte communion dans toute église, ou oratoire, soit public, soit semi-public, à moins que pour un juste motif l'Ordinaire du lieu ne l'ait interdit dans des cas particuliers 7.

Art. 1099. — Si l'église ou oratoire est, au jugement de l'Ordinaire, suffisamment distante de l'église paroissiale pour que les fidèles habitant dans le voisinage ne puissent pas se rendre commodément à l'église paroissiale et y assister aux offices divins, l'Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur de l 'église, ou oratoire, de célébrer les offices divins aux heures les plus commodes pour les fidèles, de dénoncer aux fidèles les jours de fête, les jeûnes et abstinences prescrits par la loi de l'Église, de donner l'explication catéchétique et de faire l'homélie dominicale 8.

Art. 1100. — En règle générale, les recteurs des églises ou oratoires de communautés religieuses, des collèges catholiques et des établissements charitables,

bration les dimanches et jours recteur est tenu à donner l'ins-

de fête; traction catéchétique, dont il

5° si, et dans quelle mesure, est parlé ci-dessus, articles 952-

le recteur de l'église ou ora- 965. (V. Canon 483, n° 1).

toire est tenu à dénoncer aux Dans le second tableau sont

fidèles assistant aux offices indiqués les jours, où est con-

dans la dite église on oratoire, cédée par l'Ordinaire l'expo-

les jours de fête, les jeûnes et sition solennelle, ou seulement

abstinences prescrits par la loi la bénédiction du Très Saint

(N- l'Église. (Y. Canon 483, Sacrement avec l'ostensoir

h" l) ; dans la dite église ou oratoire.

:>" et enfin, surtout quand il 0. V. Canon 12-49.

s'.i^it des cjrbscs ou oratoires 7. V. Canon 869.

annexés aux écoles, collèges, 8. V. Canon 483, § 1. pensionnats et ouvroirs, si le

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