DES EGLISES OU ORATOIRES
chapelains ou aumôniers, sont, quant à leur personne, soumis, comme les prêtres du clergé paroissial, à l'autorité du doyen et l'archiprêtre sur le territoire desquels ils sont domiciliés. S'applique donc à eux tout ce qui a été dit ci-dessus articles 1080 et 1083.
Art. 1101. — L/évêque peut, pour un juste et grave motif, exempter de l'autorité du curé de la paroisse les communautés religieuses et les pieux établissements, situés sur le territoire de la paroisse, et qui n'en seraient pas exempts, de droit commun 9.
Art. 1102. — Les recteurs des églises ou oratoires peuvent et doivent toujours, en vertu de leur charge, et sans avoir besoin de pouvoirs spéciaux à cet effet, par eux-mêmes, ou par un prêtre délégué par eux, porter publiquement la Sainte Eucharistie aux malades ou infirmes de la communauté religieuse, du collège ou de l'établissement charitable dont ils ont la charge.
Art. 1103. — Les recteurs des églises ou oratoires, annexés à un établissement scolaire, ou charitable, ne peuvent en vertu de leur charge et fie droit commun 10 ni administrer les sacrements du viatique et de l'extrême-onction, aux personnes domiciliées ou hospitalisées dans le dit établissement, ni célébrer leurs funérailles dans l'église ou oratoire de la communauté, ou de l'établissement charitable, ni présider au transport des cadavres de la dite église ou oratoire jusqu'au cimetière.
Mais ils le pourraient s'ils y étaient autorisés par l'Ordinaire du heu ll ; et dans ce cas ils déviaient eon-