‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 40 sur 863 · V. Canon 74. .'•'. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 74. .'•'. V. Canon

que, par suite d'un changement des choses ou des circonstances, L'usage du privilège est devenu nuisible ou

illicite31.

Art. 85. — En règle générale, et sauf indication en M-ns contraire, le privilège, concédé pour un temps ou pour un certain nombre de cas, cesse avec l'expiration du temps ou le nombre de cas, indiqué dans le texte du privilège

Art. 86. — Celui qui abuse du pouvoir, qui lui a été concédé par privilège, mérite d'être privé dudit privi-

e. L'Ordinaire doit prévenir le Saint-Siège quand quelqu'un abuse gravement d'un privilège Apostolique

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a lui concède .

Art. 87. — Les privilèges, concédés de vive voix par le Saint-Siège, peuvent, dans le for de la conscience, servir à ceux qui les ont obtenus. Mais, dans le for externe et devant les tribunaux ecclésiastiques, on ne peut invoquer contre la loi générale et contre les particuliers l'usage d'un privilège Apostolique qu'autant qu'on fait la preuve de sa concession 24.

Art. 88. — Sont en pleine vigueur juridique tous les privilèges, dont il est fait mention dans le code de droit canonique.

Art. 89. — Les concessions, privilèges et lois partici il [ères, contenues expressément, ou par voie de conlence immédiate, dans le concordat passé en 1801 entre le Saint-Siège et le Gouvernement français, conwri toute leur valeur, alors même qu'ils seraient conl aux canons du nouveau code de droit cano-

nique25; la rupture du concordat en 1905 de la part du Gouvernemenl français ayant été unilatérale et nullemenl ratifiée par le Saint-Siège.

Art. 90. 'l'on, les privilèges, accordés par induits Apostoliques à un diocèse, à une paroisse, à un ordre ou congrégation religieuse, à une confrérie, et, en gé-

''• V Canon 77. 35. y. Canon 3. Voir ei-des-

""" 7?- sous l'article 2532 au sujet des

fêtes, renvoyées au Dimanche,

en vertu du concordat de 1801.

néral, à une personne morale canoniquement érigée, dans le cours des temps, et même antérieurement à la promulgation du code de droit canonique, et qui n'ont pas été expressément révoqués par les canons dudit code, conservent toute leur valeur, alors même qu'ils seraient contraires aux canons du nouveau code, pourvu que ces privilèges soient encore en usage et n'aient jamais été révoqués par le Saint-Siège 26.

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