Y. Canon 464, § 2.— Dans
plusieurs diocèses, les communautés religieuses, les écoles catholiques et les établissements charitables. ayant à leur usage une église ou oratoire public, ou semi-public, avec
un prêtre, assigné par l'Ordinaire pour le service de la dite église ou oratoire, sont, en
vertu des statuts synodaux, exempts de la juridiction paroissiale pour tout ce qui con-
cerne l'enseignement religieux, le eidte di\in. l'administration des sacrements et la sépulture
des personnes ayant un domicile ou quasi-domicile dans les dits établissements, et sont, sur
ces divers points, soumis à la
juridiction immédiate de l'Ordinaire, ou à celle du prêtre délégué par lui à cet effet.
I". V. Canon B50 et «an.
. «an. 1210 et 1217.