‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 391 sur 863 · Y. Canon 464, § 2.— Dans · texte numérisé non relu

Y. Canon 464, § 2.— Dans

plusieurs diocèses, les communautés religieuses, les écoles catholiques et les établissements charitables. ayant à leur usage une église ou oratoire public, ou semi-public, avec

un prêtre, assigné par l'Ordinaire pour le service de la dite église ou oratoire, sont, en

vertu des statuts synodaux, exempts de la juridiction paroissiale pour tout ce qui con-

cerne l'enseignement religieux, le eidte di\in. l'administration des sacrements et la sépulture

des personnes ayant un domicile ou quasi-domicile dans les dits établissements, et sont, sur

ces divers points, soumis à la

juridiction immédiate de l'Ordinaire, ou à celle du prêtre délégué par lui à cet effet.

I". V. Canon B50 et «an.

. «an. 1210 et 1217.

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