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CHAPITRE VII

Des coutumes ecclésiastiques.

Art. 91. — On distingue trois sortes de coutumes :

1° La coutume interprétative de la loi, c'est-à-dire indiquant la manière de pratiquer la loi, propre à telle communauté ou groupe de personnes ;

2° La coutume en dehors de la loi, c'est-à-dire reniant, pour une communauté ou groupe de personnes, certains points non prévus et non réglés par la loi ;

3° La coutume contre la loi, c'est-à-dire ayant introduit dans une communauté ou groupe de personnes, une pratique contraire au texte et au sens certain de la loi.

Art. 92. — La coutume dans l'Église, de quelque nature qu'elle soit, n'obtient force de loi qu'en vertu du consentement, au moins implicite, qui lui est donné par le supérieur ecclésiastique compétent *.

Art. 93. — Toute communauté, ou groupe de personnes, qui est susceptible d'être régie par une loi ecclésiastique spéciale, est apte à créer une coutume pouvant obtenir force de loi 2.

Art. 94. — La coutume est le meilleur interprète des lois3.

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