V. Canon
« Le nom ou le titre de » l'institut peut être emprun- » té ou aux Divins Attributs, » ou aux mystères de la reli- » gion chrétienne, ou aux fê- » tes de Notre-Seigneur et de » la très sainte Vierge, ou aux » Saints, ou au but spécial de
Art. 1120. — Une congrégation religieuse d'hommes, ou de femmes, reste diocésaine, c'est-à-dire soumise à la juridiction des Ordinaires des lieux, aux termes du droit, alors même qu'elle possède des maisons en dehors du diocèse où elle s'est fondée, et tant qu'elle n'a pas obtenu du Saint-Siège le décret d'approbation de l'institut, ou, pour le moins, le décret laudatif 22.
Une congrégation religieuse cesse d'être diocésaine et passe sous le régime des congrégations de droit pontifical, dès qu'elle a obtenu du Saint-Siège le décret d'approbation de Vinstitut, ou, pour le moins, le décret laudatif 23.
Voici le résumé des formalités juridiques, requises par le Sainjt-Siège, pour obtenir à un nouvel institut religieux le décret laudatif et le décret d'approbation de l'institut, tel que nous le trouvons exposé dans le décret général de la S. Congrégation des religieux, en date du 6 mars 1921.
I. Quand la permission de fonder, ou de laisser fonder une nouvelle congrégation diocésaine, a été concé-
» l'institut. » (S. C. des Ev.
ET RÉc, Noiines, 28 juin 1901, n<> 39.)
a Les nouveaux instituts ne » doivent pas prendre un nom » ou titre déjà en usage pour » désigner un autre institut, » sans y ajouter une appclla- » tion spéciale qui puisse ai- » der à les discerner de tout » autre institut déjà existant » et approuvé. » (S. ('. des Ev. et Rkg., Normes, 28 juin 1901, n° 40.)
Dans quelques instituts, connus sous des noms et titres déjà pris par d'autres instituts, force a été, pour se distinguer et éviter des équivoques, d'ajouter le nom de la maison-mère. Mais ces sor-
tes d'appellation ont le très Lrrand inconvénient que si, par suite des circonstances, la maison-mère vient à être transférée dans un autre lieu, l'institut est obligé il<' conserver une appellation impropre, qui n'a plus sa raison d'être, oc Dans les noms ou titres » des instituts on doit éviter » tout ce qui pourrait présen- » ter un aspect puéril, ou se » ressentir des nouveautés » d'ordre séculier, ou de dévo.
» tions non autorisées par le » Saint-Siège. » (S. ('. des Ev. i i Hic, Normes, 28 juin 1901, n° 41.)