V. Canon 488. n
dée à un évêque par la S. Congrégation des religieux, il n'y a plus d'obstacle canonique à ce que le nouvel institut soit établi. La congrégation, ainsi établie, est de droit diocésaine. C'est pourquoi, alors même qu'après sa fondation et dans le cours des temps elle se répandrait dans plusieurs diocèses, en y fondant des maisons, tant qu'elle n'a pas reçu du Saint-Siège le décret d'approbation de l'institut, ou pour le moins le décret laudatif, elle reste congrégation diocésaine, en vertu du canon 492, § 2, aux termes du droit pleinement et absolument sous la juridiction des Ordinaires des lieux, où elle a établi ses maisons.
II. Le premier acte, par lequel le Saint-Siège intervient pour faire passer l'institut de l'état de congrégation diocésaine sous le régime des congrégations de droit pontifical, est le décret laudatif.
Pour obtenir ce décret, l'institut doit envoyer à la S. Congrégation des religieux :
1° Une supplique, à cet effet, adressée au Souverain Pontife, signée par le supérieur, ou la supérieure générale, et par tous les membres de son conseil.
2° Des lettres testimoniales de tous les Ordinaires des lieux, où l'institut possède une ou plusieurs maisons, attestant les fruits de piété, d'observance religieuse, et de profit spirituel donnés par l'institut depuis sa fondation. Ces lettres testimoniales ne doivent pas être communiquées par les évêques aux supérieurs religieux de l'institut, mais envoyées directement à la S. Congrégation des religieux.
3° Une relation, ou mémoire, signé par le supérieur, ou la supérieure générale, et par tous les membres de son conseil, et dans lequel on exposera :
a) les origines de l'institut, le nom de son fondateur, ou 'il- sa fondatrice, avec l'indication de ses principales qualités ;
h) l;i liste du personnel de l'institut;
c) son état disciplinaire;
d) son état économique et financier;
e) le nombre des novices, des postulants, ou postu-
lantes, avec quelques données précises sur le mode de leur formation religieuse.
Tous les renseignements, contenus dans ce mémoire, doivent être signés par Pévêque, Ordinaire de la maisonmère, qui en attestera l 'authenticité et la vérité.
4° Les constitutions de l'institut, reconnues et approuvées par l'évêque, Ordinaire du lieu de la maisonmère. Ces constitutions doivent être imprimées. Elles peuvent être rédigées soit en langue latine, soit en langue française, soit en langue italienne. On en enverra à la S. Congrégation des religieux plusieurs exemplaires.
5° S'il s'agit d'un institut de religieux, ou de religieuses tertiaires, on enverra également à la S. Congrégation une copie authentique de l'affiliation, ou agrégation de l'institut à son ordre respectif par le supérieur général du dit ordre, conformément à ce qui est prescrit par le canon 492, § 1 du code de droit canonique. (Voir ci-dessous, l'article 1121.)
Dans le décret laudatif, la S. Congrégation des religieux, après avoir fait mention de la fondation de l'institut, de son titre, de son but, de la nature des vœux émis par ses membres, des formes de son gouvernement, conclut par ces paroles : « Sanctissimus Dominas Noster » .V., attcntis litteris commendatiis antistitum, quo- » nui) in diœcesibus Institua, de quo agitur, domtu » reperiuntur, Institution ipsmn, uti Congregationem » religiosam sub regimine Moderatoris (seu Modérai ri- » cis) Generalis, prœsentis Decreti tenore, amplissimis » verbis laudot ne eommendat; salve Ordinariorum » inrisdictione, ad normam sacrorum eanonum. »
III. Le déeret d'approbation de Vinstitut lui est accordé, quand, à la suite du décret laudatif, une expérimentation suffisamment prolongée a démontré la stabilité de l'institut, la fidèle observance de ses constitutions, son bon gouvernement, la persévérance des membres de l'institut dans leur saint état, leur union dans le lien de la paix à l'intérieur, et le bon accomplissement des œuvres de charité et de miséricorde à l'extérieur.
Les formalités juridiques, pour obtenir le décret d'approbation de l'institut, sont les mêmes que celles, indiquées ci-dessus, au n° II, pour l'obtention du décret laudatif. On doit donc envoyer à nouveau à la S. Congrégation des religieux :
1° une supplique à cet effet, comme ci-dessus, n° II, 1°.
2° de nouvelles lettres commendatices des évêques et dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus, n° II, 2°.
3° une nouvelle relation, ou mémoire avec les mêmes renseignements que ceux indiqués ci-dessus, n° II, 3° ;
4° les constitutions, revues et corrigées, conformément aux remarques données précédemment par la S. Congrégation elle-même.
Le décret d'approbation de l'institut, accordé par la S. Congrégation des religieux, se termine par ces paroles : « Sanctissimus Dominus Noster JV., attenta » tibertate salutarium fructmim, quos tulit Congrega- » tio religiosa N. attentisque... eam approbat et con- » firmat sub regimine Moderatoris (seu Moderatricis) » Generalis ; salva Ordinariorum iurisdictione ad nor- » mam sacrorum canonum. »
D'ordinaire il s'écoule un certain temps entre la concession du décret laudatif et celle du décret d'approbation de l'institut. Mais il peut arriver, quoique rarement, que le décret d'approbation définitive de l'institut soit accordé, sans avoir été précédé par la concession du décret laudatif ; quand les conditions de l'institut sont telles que la S. Congrégation ne juge pas utile de différer davantage l'approbation définitive
24. S. C. des Religieux, dé- nos 5-12:. crei général du 6 mars 1921,