‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 42 sur 863 · V. Canon 2."). 3. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 2."). 3. V. Canon

Art. 95. — La coutume eu dehors de la loi, qui est observée par la communauté sciemment et avec l'intention de s'obliger, revêt le caractère d'une lor, si elle est raisonnable et légitimement prescrite par une pratique de quarante aimées complètes et ininterrompues4.

Art. 96. — Aucune coutume ne peut déroger à la loi divine, soit naturelle, soit positive 5.

Art. 97. — La coutume ne peut déroger à la loi ecclésiastique que si elle est raisonnable et légitimement prescrite par une pratique de quarante années complètes et ininterrompues 6.

Art. 98. — Quand une loi ecclésiastique renferme la clause en vertu de laquelle le législateur prohibe pour l'avenir toute coutume contraire à ladite loi, la coutume ne peut prescrire contre cette loi, que si elle est raisonnable et immémoriale, c'est-à-dire pratiquée pour le moins depuis cent ans, sans interruption 7.

Art. 99. — Toute coutume, qui est expressément condamnée et réprouvée (reprobata) par le droit, n'est pas raisonnable et n'a par conséquent aucune valeur8.

Art. 100. — La coutume contre la loi, et la coutume en dehors de la loi, sont abrogées par une autre coutume ou par une loi qui leur est opposée9.

Art. 101. — La loi ecclésiastique ne révoque et h abroge les coutumes centenaires et immémoriales qu 'autant qu'elle l'exprime explicitement10.

Art. 102. La loi générale ne révoque et n'abroge coutumes particulières qu'autant qu'elle l'exprime explicitement ll.

Art. 103. Les coutumes, soit générales, soit parti- ( ,l'1' i elles sont expressément réprouvées et con-

damnées par [es canons du code de droit canonique, doiveni être abandonnées, alors même qu'elles seraient

■'•■ v- < •"""l 8. V. Can. 5 et can. 27, § 2.

x ( ;"""' H, S !• 9. V. Canon 30.

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