‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 43 sur 863 · V. ( anon -7. § l. l0i \\ canon · texte numérisé non relu

V. ( anon -7. § l. l0i \\ canon

• X • ( :"l«"' '7- § L 11. V. Canon 30.

immémoriales et centenaires, et on ne doit jamais les laisser revivre 12.

Art. 1C4. — En règle générale, les coutumes contraires aux canons du code de droit canonique, doivent être supprimées, sauf disposition en sens opposé, expressément formulée par le texte même du code 13.

Cependant les coutumes immémoriales et centenaires, qui ne sont pas expressément réprouvées et condamnées par les canons du code de droit canonique, pourront être tolérées, alors même qu'elles seraient en opposition avec les dits canons, si l'Ordinaire, tenant compte des circonstances de lieu et de personne, estime qu'il ne peut pas prudemment les faire disparaître l4.

Telles sont les normes, que le Saint-Siège, dans- sa sagesse et sa prudence, a fixées pour résoudre les questions, si délicates dans la pratique, de la suppression, ou du maintien des coutumes actuellement en vigueur et formellement opposées aux canons du code de droit canonique.

Pour bien comprendre et appliquer ces normes, on doit remarquer :

1° qu'aucune coutume, contraire aux canons du code de droit canonique, ne peut être tolérée par l'Ordinaire, alors même que centenaire et immémoriale, quand elle esi expressément réprouvée (rcprobata), et condamnée par le texte d'un des canons du code ;

2° qu'aucune coutume, contraire aux canons du code de droit canonique, alors même qu'elle ne serait pas expressément réprouvée et condamnée par le texte d'un des canons, ne peut être tolérée par l'Ordinaire, si elle n'est pas centenaire et immémoriale ;

3° qu'une coutume centenaire et immémoriale, contraire aux canons du code de droit canonique, mais non expressément réprouvée et condamnée par lesdits canons, ne peut être tolérée (pie par l'Ordinaire. Le jugemenl à porter sur l'opportunité de cette tolérance n'appartient donc pas aux prêtres et officiers, placés

1?. V. (;ii). 5, sul) initio. lî. V. (an. 5, in niedio.

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