‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 421 sur 863 · V. Canon 494, § 1 et can. 7. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 494, § 1 et can. 7. V. Canon

495, § 1. 1. V. Canon 197, $ 1.

fi. V. fanon 10?, n» 1. 2. V. Canon 407, § 2.

Droit canonique. — I

Pour les maisons religieuses de l'un et l'autre sexe, appartenant à des religions laïques, la permission de fonder une maison ne comporte pas nécessairement celle d'ouvrir une église, ou oratoire public. Une permission spéciale à cet effet de l'évêque, Ordinaire du lieu, est requise "'.

La permission de fonder une maison, accordée par l'évêque, Ordinaire du lieu, à n'importe quel ordre religieux ou congrégation religieuse, d'hommes, ou de femmes, de clercs, ou de laïques, comporte toujours l'autorisation d'accomplir les œuvres pies, propres à l'institut.

Dans l'acte écrit de l'autorisation, accordée par lui, l'évêque peut apposer des conditions spéciales, pourvu toutefois que ces conditions ne soient pas contraires au droit commun, établi par l'Église pour les religieux et religieuses, ni aux constitutions de l'ordre, ou de l'institut, approuvées par le Saint-Siège 4.

Art. 1127. — Aucune maison religieuse de quelque ordre, institut, ou congrégation que ce soit, d'hommes, ou de femmes, ne peut être érigée, si l'on ne peut prudemment estimer qu'il sera convenablement pourvu à l'habitation, à la subsistance et à l'entretien de ses membres, soit par les propres revenus de la maison, soit par les aumônes habituelles, soit autrement 5.

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