‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 422 sur 863 · V. Canon 497, § 2 et can · texte numérisé non relu

V. Canon 497, § 2 et can

5. V. Canon 496. — On ne » doit créer aucune maison, si » on n'a d'avance les fonds né- » cessa ires pour satisfaire à » tons les frais de son instal- » lation. Sont interdites les » dettes et charges passives, i, créées à l'effet de pourvoir » aux frais d'une fondation. Ce » qui est dit ci-dessus au su- » jet des fondations doit éga- » lemejit s'appliquer an sujet >• dea agrandissements et de la

» translation des maisons déjà » établies.

» Les mêmes règles écono- » miques doivent être obser- » vées, quand, pour l'établisse- » ment d'une maison, est as- » surée la possession du ter- » rain, ou des matériaux de » construction, ou d'une partie » des bâtiments déjà cons- » fruits, ou la promesse de » fonds à verser par un seul ou » par plusieurs bienfaiteurs, » car souvent de semblables » promesses ne sont pas mises » à exécution; d'où provien-

Art. 1128. — Pour fonder une maison, soit formée, soit non formée, appartenant à un ordre religieux, ou à une congrégation religieuse d'hommes, exempte de l'autorité de l'évêque, Ordinaire du lieu, en vertu de ses constitutions approuvées par le Saint-Siège, le Beneplacitum Apostolicum ou permission du Saint-Siège est requis 6.

Le Bencplacitum Apostolicum ivest accordé par le Saint-Siège qu'à la condition de l'autorisation préalable de l'évêque, Ordinaire du lieu, donnée par écrit, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, article 1126 et transmise à la S. Congrégation des religieux, et sous la condition de la clause, dont il est fait mention ci-dessus, article 1127.

La permission du Saint-Siège n'est requise que pour la fondation de la maison religieuse proprement dite.

Pour construire et ouvrir une école, un hôpital, ou tout autre édifice, séparé de la maison religieuse proprement dite, et destiné à une œuvre de miséricorde, la permission de l'évêque, Ordinaire du lieu, donnée par écrit, est requise et suffit '. Voir au Formulaire, le n° cxxxvn.

Art. 1129. — Pour ériger un monastère de moniales, sont requis premièrement la permission de l'évêque, Ordinaire du lieu où le monastère est fondé, donnée par écrit, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 1126 ; et en outre le Bencplacitum Apostolicum ou permission du Saint-Siège 8.

» nent pour les communautés )> religieuses de graves dan- » gen tant de l'ordre matériel » que de l'ordre moral.» (S. C.

dks Religieux, décret du 30 juillet 1900, art. VIII.)

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