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V. Canon

7 V. Canon 407, § 3.

8. V. Canon 407, SI. - On a prétendu que le décret )<• I i S. C. des religieux du 22 mai 1010 permet aux évêqties, en France et en Bel£rique. de fon-

der des monastères de moniales par autorité ordinaire et

suis l'intervention du Saint- Siège. Cette interprétation du dît décret est certainement erronée. Ce décret rend aux é\êqùes de France et de Belgique les pouvoirs qu'ils exerçaient sur les monastères de moniales, avec le consentement explicite ou tacite du Saint- Siège, avant la promulgation du code de droit canonique.

La concession de l'autorisation épiscopale et du Beneplacitum Apostolicum ne peut être faite que sous la condition de la clause exprimée ci-dessus, article 1127.

La permission de fonder un monastère, donnée par l'évêque, n'inclut pas nécessairement celle d'ouvrir une église ou oratoire public à l'usage des fidèles. L'évêque peut permettre la fondation d'un monastère avec la condition que les moniales n'auront qu'une église ou oratoire pour l'usage des personnes vivant dans le monastère 9.

Si l'évêque, comme il arrive d'ordinaire, donne aux moniales la permission d'ouvrir une église ou oratoire public à l'usage des fidèles, ce point doit être spécifié par écrit 10.

Art. 1130. — Pour fonder une maison de religieux, ou de religieuses, non exempts de la juridiction épiscopale, clercs ou laïcs, formée ou non formée, et même appartenant à une congrégation de droit pontifical, la permission de l'évêque, Ordinaire du lieu, où est fondée la maison, donnée par écrit, est requise et suffit ; sous la clause toutefois de la condition exprimée ci-dessus, à l'article 1127. Et dans ce cas, c'est à l'évêque, Ordinaire du lieu, qu'il appartient de conférer l'érection canonique à la dite maison ". Voir au Formulaire, le n° cxvi.

et qui se sont trouvés abrogés par les canons du dit code. Or, le Saint-Siège, avant la promulgation du code, n'a jamais reconnu aux évêques de France et de Belgique le droit de fonder des monastères de moniales auctoritate ordinaria et abaque Beneplacito Annstolico, comme il conste par la pratique constante du Saint-Siège, établie sur de nombreux décrets et induits accordés par la S. C. des Evêqnés et Réguliers et la S. C.

des religieux.

11. V. Canon 497, § 1. - Au sujet de l'érection canonique des maisons religieuses par l'évêque, Ordinaire du lieu, on s'est demandé quelles étaient les conditions matérielles, prérequises à cette érection canonique. Plusieurs questions ont été posées sur ce point.

Et tout d'abord, Première Question : L'évêque, peut-il ériger canoniquement une maison religieuse dans un im-

Pour fonder une nouvelle maison dans le diocèse où est la maison-mère, les congrégations diocésaines doi-

meuble loué et n'appartenant pas à la communauté ?

Il est vrai que plusieurs passages des anciens canons et constitutions Apostoliques supposent qu'une communauté religieuse est toujours établie dans un immeuble lui appartenant. Mais rien dans les canons actuels du code de droit canonique n'exige pour que l'érection canonique, conférée à une communauté religieuse, soit valide et licite, que cette communauté soit établie dans un immeuble lui appartenant. En France, où la loi civile, à l'heure présente, rend impossible la propriété ecclésiastique, et où tous les subterfuges légaux, employés pour assurer la propriété des personnes morales, ecclésiastiques, laissent cette propriété dans une insécurité légale toujours redoutable, les évêques, pour parer aux inconvénients d'un tel état de choses, ont, en maintes circonstances, autorisé l'établissement des communautés religieuses, à la demande de ces dernières, d;-ns des immeubles loués, et n'ont pas hésité à conférer l'érection canonique à ces communautés ainsi établies; cette érection canonique leur étant d'ailleurs absolument nécessaire pour l'élection et la nomination des supérieurs de la communauté, et pour la possession des biens temporels en commun de la dite communauté. Nous pensons qu^ l'érection canonique des maisons religieuses (landes immeubles loués par elles.

bien qu'anormale et en dehors des traditions anciennes, étant donnée la situation présente en raison de la loi civile, est valide et licite, et qu'un recours au Saint-Siège n'est pas nécessaire pour que l'évêque, en ce cas, aujourd'hui assez fréquent, utatur iure siio, et auctoritatis ordinariœ.

En résumé, nous estimons que l'évêque, pour conférer l'érection canonique à une mai-* son religieuse, non exempte, (les monastères de moniales exceptés dont l'érection canonique est réservée au Saint- Siège) , et, quel que soit le nombre des religieux, ou religieuses, devant résider dans cette maison, n'a que deux conditions essentielles à sauvegarder :

1° l'assurance des ressources nécessaires à l'habitation, à la subsistance et a l'entretien des membres de la communauté, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, à l'article 1127 ;

2° l'assurance que, dans l'habitation possédée. ou louée, pourront être observé- ^ les lois de la clôture, ou de ta semi-clôture, telles qu'elles sont exposées ci-dessous, dans les articles 1426-1436.

Seconde question. L'évêque, peut-il éri<rer canoniquement une communauté religieuse dans un immeuble appartenant a la municipalité, OU à un particulier, propriétaire de l'immeuble, <>ù sont établies simultanément la communs dé religieuse et l'œuvre scolaire, ou charitable,annexée a la dite

vent obtenir la permission de l'évêque diocésain. Cette

communauté et desservie par elle ? Pour les mêmes raisons que dans le cas précédent,nous pensons que là encore l'évêque peut conférer l'érection canonique, sans recours spécial au Saint-Siège, utendo iure suo, vi auctoritatis ordinarise.

Troisième question. L'évêque, peut-il conférer l'érection canonique à une communauté religieuse, qui s'établit dans 6on diocèse, non pour toujours, mais seulement pour un temps, plus ou moins long, et d'une façon transitoire ?

Au point de vue canonique, la réponse à cette question rencontre une double difficulté.

L'érection canonique crée une personne morale perpétuelle (V. Canon 102, § 1).

L'érection canonique, donnée par le Saint-Siège, vaut pour l'existence de la personne morale in perpetuum et in toto orbe terrarum. L'érection canonique, donnée par l'évêque, vaut pour l'existence de la personne morale in perpetuum, mais seulement intra limites diœcesis cuius episcopus erirjit.

Si donc une communauté religieuse a été érigée par le Saint-Siège, sa personnalité morale subsiste partout où elle se transporte, et pour s'é- I ililir dans un diocèse autre qii<- celui de son origine, la iple autorisation *le l'évêque, Ordinaire du lieu où elle transfert, suffit, conformément h ce qui a été expliqué d dessus, article 1126. Aucune nouvelle érection canonique

n'est nécessaire. (V. ci-dessous, les articles 1136 et 1137.)

Si une communauté religieuse a été érigée par l'évêque, sa personnalité morale ne subsiste que sur le territoire du diocèse où elle a été érigée.

Quand elle se transfère dans un autre diocèse, il semble donc nécessaire qu'une nouvelle érection canonique soit donnée par l'évêque, Ordinaire du lieu où elle se transfère. Et bien que, selon la norme habituelle, l'évêque ne doive donner l'érection canonique qu'aux communautés religieuses s'établissant dans son diocèse pour toujours, nous pensons que, dans ce cas particulier et anormal, l'évêque, sans recourir au Saint-Siège, utendo iure suo vi auctoritatis Ordinariae, peut donner une nouvelle érection, valable pour tout le temps où la communauté réside dans son diocèse.

Voilà pour la question de droit.

En fait, pour les communautés françaises de vœux simples, non exemptes de l'Ordinaire, qui, chassées de France, ont dû se transporter pour un temps à l'étranger, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, quatre systèmes différents ont été adoptés par les évêques des diocèses.

Les uns, et c'est le plus grand nombre, ont donné l'autorisation de s'établir, ou de séjourner dans le diocèse, sans se préoccuper de l'érection canonique nouvelle à accorder.

autorisation, donnée par écrit, est requise et suffit 12.

Les congrégations diocésaines, quand elles veulent fonder une nouvelle maison en dehors du diocèse où elles ont été primitivement établies et où se trouve la maison-mère, doivent obtenir le double consentement de l'évêque, Ordinaire du lieu où elles veulent établir la nouvelle maison, et de l'évêque, Ordinaire du lieu où elles ont été primitivement établies et où se trouve la maison-mère. Cette dernière autorisation ne leur sera pas refusée sans un grave motif 13.

Les congrégations diocésaines ne peuvent faire de nouvelles fondations que sous la clause de la condition exprimée ci-dessus, article 1127.

Si une congrégation diocésaine fait de nouvelles fondations en dehors du diocèse où elle s'est établie primitivement, elle ne peut changer ses lois que du consentement commun de tous les différents évêques dans le diocèse desquels elle a des maisons, et sans rien changer d'ailleurs aux dispositions qui auraient été prises et soumises au Saint-Siège, lors de la fondation de cette congrégation, conformément à ce qui a été expliqué ci-dessus, article 1118 14.

Les instituts de droit pontifical n'ont besoin pour fonder une nouvelle maison que de la permission de l'é\êque du diocèse où ils établissent la nouvelle fondation, mais non de la permission de l'évêque du diocèse, où exjste la maison-mère.

Art. 1131. — Pour changer le but et la destination d'une maison religieuse, comme serait le transfert de

Les autres ont accordé, avec l'autorisation de séjour, une nouvelle érection canonique vi auctoritatii ordinarim.

D'autres ont eu recours au Saint-Siè£re,qui accordait d'ordinaire l'érection ou le trans fert en conformité avec la demande de l'évêque.

D'autres communautés, appartenant à des congrégatiom, se sont contentées de l'autori-

sation de Béjour momentané accordé par l'évêque, et Bans s'occuper d'une nouvelle érection canonique, ont placé les religieux, ou religieuses sous l'autorité d'un \icaire du supérieur, <>u de la supérieure générale, <>u provinciale, ^n-> supérieur local.

l >. V. Canon 197, § 1.

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