V. Canon 195, J l
li. V. Canon 195, S 2.
cette maison d'un institut religieux à un autre institut, ou encore dans le même institut, si la maison destinée primitivement à une école est transformée en hôpital, on doit alors renouveler les formalités juridiques exigées par le droit pour sa fondation. Si cependant il ne s'agit que d'un changement apporté dans la discipline interne de l'institut religieux, ne contredisant en rien aux lois de la fondation, il ne serait pas nécessaire de renouveler lesdites formalités juridiques l0.
Art. 1132. — L'érection canonique d'une maison religieuse crée sa personnalité morale au sein de l'Église16.
L'érection canonique est donnée par le Saint-Siège pour les maisons religieuses, dont il est fait mention ci-dessus, dans les articles 1128 et 1129. Elle est donnée par l'évêque, Ordinaire du lieu, pour toutes les autres maisons religieuses.
L'absence d'érection canonique emporte avec elle trois effets juridiques de la plus grande gravité :
1° la nullité des nominations, élections, confirmations des supérieurs de la maison qui existe en fait, mais qui n'a pas été érigée canoniquement ;
2° la nullité de la propriété commune de la maison, et de tous les actes collectifs de la communauté, tant au spirituel qu'au temporel ;
3° la nullité des professions religieuses, émises dans la maison, quand la maison est sui iuris, comme dans certaines abbayes, ou dans les monastères de moniales, ou dans les maisons religieuses isolées, vivant en dehors de tout ordre, ou congrégation.
L'acte d'érection doit toujours être donné par écrit37 et conservé dans l'archive de la maison.
Si le décret d'érection fait défaut et qu'on ne puisse pas faire la preuve par d'autres documents, ou par des témoins, qu'il a été donné par le supérieur compétent, on doit demander à nouveau au dit supérieur un décret d'érection ad cautelam, et, en tant que besoin serait,