V. Canon
au Saint-Siège la sanation in radie e des professions, actes et contrats frappés de nullité.
Pour les maisons religieuses, qui ont cent ans d'existence en fait, la possession immémoriale de cette existence de fait vaut titre et permet de supposer juridiquement que l'érection canonique a été donnée 18.
Art. 1133. — Le consentement ou l'avis préalable des curés est-il nécessaire pour la fondation des maisons religieuses établies sur le territoire de leur paroisse ?
Aucun canon du code de droit canonique ne l'exige ; et on peut tenir comme certain que la permission de l'évêque, et pour les maisons religieuses, dont il est fait mention ci-dessus, dans les articles 1128 et 1129, le consentement du Saint-Siège sont seuls requis pour que la nouvelle fondation soit valide et licite 19.