V. Canon
19. Il appartient à l'évêque de déterminer ceux qu'il juge bon d'interpeller au sujet de l'opportunité de ces fondations. Ceux-là seuls peuvent être interpellés que l'évêque juge bon d'interroger à ce sujet; et, en toute hypothèse, ils n'ont que voix consultative en l'affaire. Les curés n'ont donc rien à réclamer au sujet de la fondation d'une nouvelle maison religieuse sur le territoire de leur paroisse.
Ce qui est dit ci-dessus du consentement des curés, par rapport aux nouvelles fondations, doit s'entendre également des supérieurs et procureurs des autres maisons religieuses, soit d'hommes, soit de femmes, appartenant aux ordres religieux proprement dits.
ou aux instituts de vu u\ simples, déjà existant dans le voisinage du lieu où s'établit la nouvelle communauté.
Dans ce sens opinent communément les canonistes Card.
Titra, tom. I, Constit. 2, Pasch. II, sect. I, n° 31 ; SCHMALZGRUEBER, in tit. 3G.
libr. :!. Décrétai., n° 35; Liuiti mi s, /•',,/-. BccZe»., tom. III; R] n ii Nsii i i.. in tit. i<8, libr. 3, Décrétai., n° 33, Brkmond.
BuOar. Ord. Prœd., tom. VIII tract, de coneenstl liidlar, tit.
I, quaest. n, n° 10; Bonx, De /lire Rajular., part. II.
sect. II, cap. iv, § II. — Card.
Gennabi, Wonitore Ecclesia.-tico, voliini. Vf. part. I. p. 41.