‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 44 sur 863 · V. Can. 5, sub fine · texte numérisé non relu

V. Can. 5, sub fine

SOUS l'autorité de l'Ordinaire. La tolérance de l'Ordinaire explicite, ou pour le moins implicite, est requise; ne les coutumes centenaires et immémoriales, contraires aux canons du code de droit canonique, ne peuvent pas être approuvées par l'Ordinaire, mais seulement tolérées par lui, en raison des circonstances de lieu ou de personne qui ne lui permettent pas prudemment de supprimer brusquement ces coutumes. Il ne M-mble donc pas qu'il soit licite d'insérer dans le texte des statuts diocésains ou des ordonnances épiscopales, sous forme de loi stable et permanente, des coutumes contraires au texte des canons du code ; mais il est seulement licite de tolérer ces coutumes, tant que dureront les circonstances, qui, au jugement de VOrdinairc, ne lui permettent pas, pour l'heure présente de les supprimer ;

5 <jiie dans le jugement, réservé à l'Ordinaire, sur la permanence, plus ou moins longue, des coutumes contraires aux canons du code de droit canonique, les motifs, tiiés des circonstances de lieu et de personne, qui donnent raison à cette tolérance, doivent être proportionnés à l'importance de la loi, mise en échec par la coutume. A une loi de grande importance devra donc être opposé un grave motif légitimant la tolérance de la coutume. A une loi de moindre importance pourra suffire un motif de moindre importance pour légitimer la tolérance de la coutume.

Art. 105. . Pour que l'on puisse invoquer la cou-

tume, en matière de liturgie, il faut d'abord que cette

coutume soit appuyée sur le consentement ou explicite,

ou légitimement présumé du législateur, c'est-à-dire du

Art. 106. g»j] existe des coutumes, même centenaiou immémoriales, positivement contraires aux rulivres liturgiques édictés par autorité du (voir ci-dessus, article 23), et aux décrets ''•' ]l 3 Congrégation des Rites, ces coutumes,

Selon la doctrine com XIV de Syn. Diœces., cl. 12, """"' '•' Ri noit cap. 8.

quelles qu'elles soient, doivent être abrogées, et supprimées comme abusives lb.

Art. 107. — On peut néanmoins conserver les coutumes louables et immémoriales, en matière liturgique, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux rubriques des livres liturgiques édictés par autorité du Saint- Siège et aux décrets de la Sacrée Congrégation des Rites17.

Dans le doute si une coutume liturgique est en opposition avec les rubriques et les décrets Apostoliques, on devra recourir à l'autorité de l'Ordinaire et se conformer à sa décision sur ce point 18, sauf recours ultérieur à l'autorité du Saint-Siège.

16. Décret d'Urbain VIII en thent. n° 143) ; 9 mai 1699 tête du Missel. — S. Cong. des (dans la collect. authent. n° Rites, 16 mars 1591 (dans la 256) ; 16 décemb. 1826 (dans collection authent.. n° 9) ad la collect. authent. n° 2650), 10um; 18 juin 1689 (dans la col- ad lum.

lection authentique n° 1812.) 18. Innocent XIII. Constit.

17. S. Cong. des Rites, 2 A])ostolici Ministern. août 1693 (dans la collect. au-

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