‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 434 sur 863 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De la suppression des maisons religieuses.

Art. 1139. — Toute maison, formée ou non formée, appartenant à un ordre religieux, ou à une congrégation religieuse de clercs, exempte de la juridiction épiscopale, après avoir été fondée conformément aux règles du droit, ne peut être supprimée que par l'autorité Apostolique 1,

Un monastère de moniales ne peut être supprimé que par l'autorité Apostolique 2.

Art. 1140. — Toute maison, appartenant h une congrégation de religieux, ou de religieuses de droit pontifical, non exempte de l'autorité épiscopale, peut être supprimée par le supérieur général, ou la supérieure générale de l'institut, du consentement de l'é\êque, Ordinaire du lieu 3.

Il faudrait cependant excepter le cas, où cette maison serait l'unique maison de la congrégation, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, article 1123 4.

Art. 1141. — Toute maison, appartenant à une congrégation diocésaine de religieux, ou de religieuses, peut être supprimée par la seule autorité de l'évêque, Ordinaire du lieu, après avis préalable du supérieur, ou de la supérieure de la congrégation 5.

Il faudrait cependant excepter le cas, où cette maison serait la seule maison de la congrégation, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, article 1123, et sauf re-

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