CHAPITRE XI
Des lois et décrets Apostoliques pour les religieux et religieuses.
Art. 1145. — Les supérieurs majeurs (voir ci-dessous, l'article 1192), dans toutes les religions, doivent par les moyens qu'ils estimeront plus opportuns, faire connaître à leurs sujets les décrets Apostoliques les concernant 1. Voir à ce sujet ci-dessus, l'article 28.
Par le moyen de leur Semaine Religieuse, les évêques, Ordinaires des lieux, doivent avoir soin, conformément aux prescriptions canoniques 2, de porter à la connaissance des communautés religieuses existant dans leur diocèse, et soumises à leur autorité, les décrets Apostoliques les concernant, et, lors de la visite canonique, d'en promouvoir la mise à exécution. Voir ci-dessus, l'article 28.
S'appliquent aux lois ecclésiastiques, portées pour ' religieux et les 7*eligieuses par l'autorité Apostolique, tout ce qui a été expliqué ci-dessus, articles 4, 5,