V. Canon 102, § 1. — i. — Card,. Gennabi, Monitore
S C. des Ev. et Rio., in una Ecclesiastico, vol. XVII, pp.
Adriensi, 7 décembre 1006. — 183 et 184.
Borne, h> iure regular., l'art. 1. V. Canon 500, § 1.
NT, sect. n. cap. '. ;- II, prop. 2. V. Canon 500, 8 1.
rOl'R LES RELIGIEUX ET RELIGIEUSES.
33, 34, 35, 36, 37, 40, 41 et 43.
Les dispositions du code de droit canonique, concernant les religieux, bien qu'énoncées au masculin, sont pareillement valables pour les religieuses, sauf exceptions résultant du contexte, ou de la nature même des choses J.
Art. 1146. — Les supérieurs locaux et les supérieures locales, dans toutes les communautés religieuses, doivent faire lire publiquement, au moins une fois l'an, aux jours fixés, les constitutions de l'ordre, ou de l'institut, et les décrets dont le Saint-Siège ordonnera la lecture ; et ce, au jour et lieu fixés par la teneur même des dits décrets. Ils s'efforceront, par tous les moyens en leur pouvoir, de promouvoir la mise à exécution de ces décrets Apostoliques et des constitutions de l'institut *.
Art. 1147. — Les constitutions et décrets Apostoliques sont des lois morales et non pas seulement pénales. (Voir ci-dessous, l'article 1155.)
Les lois, édictées par le Saint-Siège, obligent d'ordinaire sous peine de péché; sous peine de péché grave, si la matière est grave; sous peine de péché véniel, si la matière est légère 5.
Cependant le Saint-Siège, en certaines occasions, peul commander ou prohiber, sous peine de simple péché véniel, des actes, qui, considérés en eux-mêmes, emporteraient la gravité de matière. Par contre, le Saint-Siège peut, par une loi, sous peine de péché mor-