CHAPITRE PREMIER
Des personnes physiques; de leurs droits et devoirs; de leurs divers âges canoniques.
Art. 108. — Par le baptême, l'homme est incorporé à l'Église de Notre Seigneur Jésus-Christ. Il devient alors, dans le sein de l'Église, une personne, jouissant de tous les droits, et astreinte à l'accomplissement de tous les devoirs, propres aux chrétiens. Toutefois, la jouissance des droits serait suspendue, s'il y avait un empêchement à cette jouissance, provenant de ce que la personne n'est plus en communion avec l'Église, ou encore de ce qu'elle est sous le coup d'une censure portée par l'Église 1.
Art. 109. Au point de vue canonique, et selon la loi de l'Église, l'âge de la majorité, pour les hommes comme pour les femmes, est l'âge de vingt-et-un ans ompli .
I, homme el la femme sont mineurs, tant qu'ils n'ont itteinl l'âge de leur majorité2.
Art. 110. Toute personne, ayant atteint l'âge de ta majorité, a droil au plein exercice de ses droits.
' l per onne mineure, dans l'exercice de ses droits, la puissance des parents et des tuteurs,
'• v Canon 87. \ v. Canon 88, § 1
sauf dans les cas déterminés par la loi, où les personnes mineures sont exemptes de la puissance paternelle 3.
Art. 111. — L'âge de puberté est quatorze ans accomplis pour les hommes, et douze ans accomplis pour les femmes *.
Art. 112. — L'âge de discrétion, où l'enfant est censé avoir acquis l'usage de la raison, est l'âge de sept ans accomplis d.
Art. 113. — En droit canonique, sont assimilés à l'enfant, n'ayant pas atteint l'âge de discrétion, toutes les personnes qui, à un titre quelconque, sont privées de l'usage de la raison6.