D.VVJ LA REDACTION DES CONSTITUTIONS
n'est point t'ait pour instruire Pévêque, ou le prêtre, sur leurs rapports avec l'institut, mais bien au contraire pour instruire les membres de l'institut sur les relations avec l'évêque et le prêtre 9.
6° Il faut également éviter d'insérer dans le texte des constitutions tout ce qui concerne le détail des règlements édictés spécialement pour le régime intérieur des maisons de noviciat et des scolasticats, tous les horaires et règlements de détail pour le régime intérieur soit des maisons, soit des œuvres confiées à l'institut 10.
7° On n'insérera dans les constitutions ni les principes de la théologie dogmatique, ni les règles de la théologie morale ; on n'y insérera la solution d'aucune question contraversée surtout en matière des vœux de religion ll.
li loi civile portée par le législateur national, doit égalemeni s'entendre par rapport ;nix arrêtés, décrets, règlements et ordonnances, portés par l'autorité légitime des municipes, dans les villes et localités habitées par les religieux et religieuses.
décret du f> mars L921, n° lettre c. — Il ne faudrait comprendre cette norme, donnée par la S. Congrégation, en ce Bens que le texte des constitutions doit se taire sur les devoirs des religieux et religieuses à l'égard des supérieurs ecclésiastique- et des confesseurs; bien au contraire.
Rfaifl il faut qu'en parlant de ces devoirs le texte des cons
titutions ne traite pas des obligations des supérieurs ecclésiastiques et des confesseurs à l'égard des religieux et religieuses ; car, comme le dit très bien la S. Congrégation dans cette norme. I.-- constitutions
sont écrites pour les religieux et religieuses, et non pour leurs prélats ecclésiastiques et pour leurs confesseurs. Or, il est arrivé parfois qu'en rédi- int leurs constitutions, des instituts religieux, en traitant de> devoirs des membres de l'institut à l'égard des pré- I its et des confesseurs, ont inséré dans le texte des constitutions, -"ii- une forme plus ou moins explicite, ou plus ou moins vo'lée, leurs desiderata sur la manière dont il^ entendaient être gouvernés par les supérieurs ecclésiastiques et h- confesseurs. El c'est contre cet abus que la S. Congrégation prémunit ici les religieux laïques et les reiiuielises
dans la rédaction de leurs constitui ii
m s Ki i.K.n r\.
mars L921. n°
décret du 6
.'.'. lettre I.
décret dn fi 22. lettre -/.
DBS Ri l Mil DX,
mars 1921, n°
— Le livre des