‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 452 sur 863 · DES NORMES A OBSERVER · texte numérisé non relu

DES NORMES A OBSERVER

8° On emploiera dans la rédaction du texte des constitutions les termes et expressions prescrits par le droit ; et par suite, s'il s'agit des constitutions d'un

constitutions est un livre essentiellement législatif. Il ne doit donc pas contenir des normes générales de dogme ou de morale, niais bien des applications d'ordre pratique, découlant logiquement du dogme et de la morale de l'Église, et réglant les actes de l'institut et de ses membres.

On doit avoir grand soin de ne faire entrer dans le texte des constitutions que des prescriptions découlant logiquement d'une doctrine dogmatique ou morale, sûre et certaine, communément acceptée dans l'Église et en parfaite conformité avec les enseignements du Siège Apostolique.

Il est arrivé que des fondateurs et fondatrices d'instituts, créés au cours du XIXe siècle, ont adopté dans la rédaction des lois de leur institut des prescriptions découlant de doctrines hétérodoxes, du jansénisme par exemple, et ont voulu par ces prescriptions établir dans l'institut un esprit particulier peu en harmonie avec la doctrine générale de l'Église; ou bien encore ont fondé des instituts pour la diffusion cl- la propagation de nouvelles dévotions, non approuvées par le Siège Apostolique.

Enfin il est un autre écueil dont il faut savoir se garer dans la rédaction du texte des constitutions. L'établissement des vu-nx simples dans l'Église est 'le date relativemenl ré-

cente.C'est pourquoi, bien qu'à l'heure actuelle les points essentiels sur la nature des vœux simples aient été définitivement fixés par l'Église, toutes les modalités diverses de ces vœux dans le détail, et surtout en ce qui concerne le vœu simple de pauvreté, n'ont pas encore été clairement et définitivement arrêtées par le jugement de l'Église. Il est donc permis à chaque institut de fixer pour son propre compte ces modalités diverses dans le texte de ses constitutions.

Mais, comme sur ce sujet les théologiens et canonistes ne sont pas d'accord, et qu'il y a en cette matière plus d'un point à éclaircir, la S. Congrégation recommande fort sagement à tous ceux et à toutes celles qui sont appelés à rédiger le texte des constitutions, de s'en tenir aux points acquis et certains, sans trop entrer dans le détail des points controversés.

C'est contre ces divers périls que la S. Congrégation prémunit les instituts religieux, en leur recommandant de ne pas insérer dans le texte de leurs constitutions des prescriptions législatives procédant de décisions prises et arrêtées sur des matières controversées. — Excludenda sunt a textu eonstitvtionitm qvsestiones theologiœ dogmatiefe vel moralis, dceisioncs doctrinarvm COni mrersarum, prœserthn in materia votorum.

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