DANS LA RÉDACTION DES CONSTITUTIONS
institut de religieux ou de religieuses de vœux simples, on ne parlera ni de règle, ni d'ordre, ni de monastère, ni de moniale* : mais bien des constitutions, de la congrégation, de ses maisons et des frères ou sœurs, membres de la congrégation 12.
9° On peut, en rédigeant le texte des constitutions, y insérer quelques brèves recommandations au sujet de la vie spirituelle et religieuse; mais on évitera avec soin de s'étendre longuement sur des sujets d'ascétisme, ou sur des exhortations spirituelles, ou sur des considérations mystiques; toutes choses, excellentes d'ailleurs, mais qui ne sont pas à leur place dans le livre des constitutions et qui sont l'objet propre des livres spirituels. Le livre des constitutions ne doit contenir que les lois constitutives de l'institut, ayant pour but de régler (huis la pratique d'une façon positive les actes de la communauté, ou les acte- des membres de la communauté, ou le gouvernement de l'institut et de ses maisons par les supérieurs 1'.
10° On évitera d'insérer dans les constitutions les prescriptions concernant le menu détail des devoirs à remplir dans les offices secondaires el de moindre importance, connue ceux afférani à la lingerie, à l'infirmerie, à l'achat des vivres et autres objets, à la cuisine, etc. etc., toutes choses qui, bien que devant être réglées et ordonnées, ne doivent pas cependant, en raison même de leur nature, entrer dans une législation Maimise à l'approbation du Siège Apostolique M.
J 1" On ne doit insérer dans les constitutions rien de ce qui concerne les cérémonies du culte, approuvées par l'Église, ou celles plus spécialement en usage dans l'institut.
12° On ne doit pas mettre dans le^ constitutions des
12. s. ('. DES RELIGIEUX, décret du f» mars 1921, u" décret du f> mars 1921, n° 22, lettre/.. ToUfl les points,
22, lettre li . dont il est ici question, doi-