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décret du 6 mars 1921, n" miers et directoires. V. ei des
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notes au bas des pages ; mais on doit insérer le contenu de ces notes dans le texte, si le contenu des notes mérite cette insertion.
13° Enfin et surtout on aura grand soin que rien ne se glisse dans la rédaction des constitutions qui soit explicitement ou implicitement contraire au droit commun des religieux et religieuses, tel qu'il est exposé dans les canons du code de droit canonique 15.
I\ous ne donnons ici que l'indication des défauts généraux à éviter par les instituts dans la rédaction de leurs constitutions. On trouvera, en leur lieu et place, dans cet ouvrage, selon l'ordre des matières, l'indication des fautes à éviter dans la rédaction des constitutions, sur tel ou tel point particulier de la discipline religieuse.
14° Le texte des constitutions doit contenir :
a) tout ce qui concerne la nature de l'institut, c'est-àdire son but spécial et le genre d'œuvres auquel il est destiné, tout ce qui concerne les vœux émis par ses membres, et les lois disciplinaires réglant leur genre de vie 16.
b) tout ce qui concerne le gouvernement de l'institut, de ses provinces, de ses maisons par les supérieurs, l'administration de ses biens et tout ce qui regarde les différents offices, nécessités pour le gouvernement et l'administration de l'institut 17.
15° Les constitutions doivent être divisées en deux, trois, ou quatre parties, les parties en chapitres, les chapitres en articles ou paragraphes, avec des numéros progressifs du premier au dernier de chacun des articles 18.
16° Dans la rédaction du texte des constitutions sont recommandés par-dessus tout, la brièveté, la clarté et