S. C. dis Religieux, 17. S. C. des Religieux
décrel du G mars 1921, n° décret du 6 mars 1921, n°
22, lettr< 23, lettre b.
décrel du 0 mars 1921, n° décret du 6 mars 1921, n°
23, lettre a. 25.
DES CONSTITUTIONS
un ordre parfait entre les diverses matières traitées dans le texte 19.
17° La prudence exige qu'on ne se presse pas dans la rédaction des constitutions et surtout dans la demande d'approbation des dites constitutions par le Saint-Siège. Il convient surtout de ne pas abréger le temps d'expérimentation des constitutions avant leur approbation définitive par le Saint-Siège.
Art. 1152. — Il appartient aux évêques d'examiner et d'approuver les constitutions des instituts diocésains de vœux simples, soit d'hommes, soit de femmes. Ils doivent constater par une enquête faite avec soin si ces constitutions ne sont en rien contraires à la foi et aux bonnes mœurs, aux canons de l'Église et aux décrets du
19. S. C. des Religieux, décret du 6 mars 19&1, n° 24. — On doit apporter dans la rédaction des constitutions la brièveté, la clarté et la méthode.
La rédaction des constitutions doit être concise. « Je » les tiendra}* tousjours cour- » tes, écrivait saint François » de Sales, réservant beaucoup » de choses pour mettre au li- » vre des advertissements ; la m briefveté estant requise en » semblables affaires ; et quand » on escrirait trente ans, on t) n'empescherait pas qu'il ne » demeurast toujours quelque » doubte pour les esprits dé- * beats et barguignans. Le >■ soinpr des supérieurs, leur » dévotion et leur esprit doit » suppléer à tout. » (S. François de Sales, Œuvres complétée, édit. Bridav. t. VIIL pacr. 90.)
A combien de rédacteurs et de rédactrices de constitutions dans les institut- modernes, à combien de fondateurs et de fondatrices, même ornés des
plus grandes vertus, pourraiton appliquer ce qu'on lit dans la Vie de la V. Mère Emilie, fondatrice des sœurs de la Sainte-Famille : « Les consti- » tutions données par M. Mar- » ty à la Sainte-Famille, mal- » «iré leur rare perfection, » l'esprit intérieur et sancti- » fiant qui les avait dictées, et » l'inspiration féconde où el- » les avaient été puisées, pré- » sentaient aussi un défaut » capital. Les prescriptions » n'y étaient pas formulées )> dans un code simple et pré » cis. Le pieux fondateur •» avait souvent épanché son » âme dans des considérations » pleines de tendresse et d'é- » lévation sur les vertus qu'il » recommandait ; mais ce » qu'on appelle au couvent le » Directoire et le Coutumtet » se trouvait mêlé aux consti- )> tutions et cet incoin énient
» ne laissait pas de se faire
» sentir, i (Léon Aubin» m.
Vie de In R. Mère ErnUû .
édit.. pag. 147.)
Droit canonique. — r
434 de l'approbation
Saint-Siège et si elles répondent au but spécial de l'institut20.
Toutes les normes, données par le Saint-Siège et relatées ci-dessus, à l'article 1151, pour la rédaction du texte des constitutions, présentées à son approbation, ont force préceptive pour les congrégations de droit pontifical. Elles ont force directive pour la rédaction des constitutions des congrégations diocésaines, devant être approuvées par les évêques, Ordinaires des lieux.
Tant qu'un institut diocésain n'a pas reçu le décret laudatif, l'évêque, Ordinaire du lieu, peut-il, après une première rédaction des constitutions et leur mise en pratique plus ou moins longue dans les maisons de l'institut, modifier de son propre mouvement les dites constitutions ?
a) Il est certain, que tant que l'institut n'a pas reçu du Saint-Siège le décret laudatif, chaque évêque, dans son diocèse, a le droit d'approuver les constitutions des communautés religieuses qui y sont établies et d'en approuver également les modifications ;
b) Que si les maisons de l'institut sont répandues dans plusieurs diocèses, avec un supérieur, ou une supérieure générale, les constitutions ne peuvent plus être modifiées qu'avec le consentement commun de tous les évêques, Ordinaires des lieux, où sont établies les diverses maisons de l'institut21. Voir ci-dessus, l'article
Pour les instituts purement diocésains, l'évêque, Ordinaire du lieu, peut-il rédiger lui-même le texte des constitutions, ou le faire rédiger par les personnes de son choix ?
Sans oser nous prononcer d'une façon absolue sur un point au sujet duquel le Saint-Siège n'a donné jusqu'ici aucune décision authentique, nous ferons remarquer que le Saint-Siège ne rédige jamais le texte des constitutions pour les instituts de vœux simples, mais qu'à partir du décret laudatif,il se contente d'approuver
50. V. ("..non 495, Ç 2; can. 21. V. Canon 495, § 2. 500. § 1 et can. 018, § 2, n° 1.
DES CO.\ STITUTION S .
les constitutions, rédigées par les religieux, ou religieuses elles-mêmes. Pour leur faciliter ce travail, il met entre leurs mains le texte des normes relatées ci-dessus, à l'article 1151, et après qu'on a soumis à son examen les constitutions, il donne des animadversiones ou corrections au texte proposé.
Cette méthode nous semble être celle que la prudence, dans les cas ordinaires, indique aux évêques, pour la rédaction des constitutions, dans les instituts diocésains. Que l'évêque mette tout d'abord entre les mains des religieux, ou religieuses, le texte des Normes ; et que les membres de l'institut rédigent eux-mêmes ensuite leurs constitutions. Rien d'ailleurs n'empêche l'évêque d'int ervenir pour désigner lui-même ceux d'entre les membres de l'institut qui lui semblent les plus aptes à accomplir ce travail. Que l'évêque, enfin, par lui-même ou par les prêtres de son choix, corrige et réforme le texte proposé par les religieux, ou religieuses, afin de le mettre en harmonie avec la législation de L'Eglise. L'évêque approuvera ensuite les constitutions ainsi rédigées. Telle nous semble être la méthode à employer en semblable affaire, la plus naturelle, la plus prudente et la plus conforme à la méthode et à l'esprit du Saint-Siège.
Art. 1153. — Les règles et les constitutions particulières de toutes et chacune des religions, quand elles ne sont pas contraires aux prescriptions du code de droit canonique, conservent leur valeur; quand elles sont en opposition avec ces prescriptions, elles sont abrogées, à moins qu'elles n'aient été approuvées expressément par le Saint-Siège postérieurement au 19 mai 1918 22.