‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 457 sur 863 · DE L'APPROBATION · texte numérisé non relu

DE L'APPROBATION

Les canons du code de droit canonique, qui règlent le jeûne et l'abstinence aux jours fixés par la loi générale de l'Église pour tous les fidèles, ne s'appliquent

2° Le travail, pour mettre le texte des constitutions antérieurement approuvées par le Saint-Siège en harmonie avec les canons du code, doit être fait par la religion elle-même, et transmis en double exemplaire à la S. Congrégation pour sa révision.

3° Ce travail doit se borner à corriger les textes en opposition avec les canons du code, et à faire les adjonctions nécessaires, en citant les paroles mêmes du code.

4° Si, à l'occasion de cette révision, la religion désire apporter quelque autre changement à ses constitutions, déjà approuvées par le Saint-Siège, et non exigé par les canons du code, il faudra faire à ce sujet une demande à part à la S. Congrégation, où l'on apportera le texte ancien et le texte nouveau en indiquant les motifs de chaque changement.

Si ces changements sont de quelque importance, ils doivent être acceptés en chapitre général, avant d'être soumis au Saint-Siège. S'ils sont de moindre importance, ou s'il s'agit simplement d'une substitution de mots, ou de l'abrogation d'usages tombés en désuétude par suite du changement des circonstances, le consentement du conseil du supérieur, ou de la supérieure générale, suffit.

'>• Quand il s'agit d'un même texte des constitutions, en usage dans diverses maisons, ou monastères ëui inr><<

et du même ordre, comme chez les moniales, le même texte sera corrigé uniformément pour toutes les maisons ou monastères, selon le texte proposé en commun par toutes les maisons, ou donné par les soins de la S. Congrégation elle-même.

D'où il suit :

I. — Que, pour toutes les religions, sans exception, tout texte des constitutions, coutumiers, directoires, statuts, ordonnances des chapitres généraux, en opposition claire et certaine avec les canons du nouveau code, est abrogé et perd toute valeur; sans préjudice cependant de ce qui a été dit ci-dessus, article 104, au sujet des coutumes, tolérées var les Ordinaires, tant que dureront les circonstances, qui, au jugement de V Ordinaire, ne lui permettent pas, pour l'heure présente, de les supprimer.

Et quand il s'agit des ordres exempts, le supérieur général, qui est YOrdinaire de la religion, a le même pouvoir pour tolérer les coutumes que l'évêque à l'égard des religions diocésaines.

IT. — Que les anciens ordres religieux, qui sont en possession du droit de se donner des constitutions, lois et statuts, sans les soumettre à l 'approbation explicite du Saint- Siège, soit en vertu d'un privilège Apostolique écrit, soit en vertu d'une coutume immémoriale tacitement approu-

DES CONSTITUTIONS

pas aux jeûnes et abstinences prescrits par les règles et constitutions des diverses religions23.

Art. H54. — Après que les constitutions ont reçu du Saint-Siège, ou de l'évêque, Ordinaire du lieu, leur approbation définitive, convient-il de solliciter du Saint- Siège, ou de l'évêque, de nouvelles modifications à apporter aux dites constitutions ?

Deux excès sont ici à éviter. Le premier consisterait à retoucher incessamment un texte définitivement approuvé par l'autorité Apostolique, ou l'autorité épiscopale. Le second de ne vouloir y apporter aucune modification, alors même que les modifications seraient nécessaires.

Le sens véritable de l'approbation définitive, donnée par le Saint-Siège aux constitutions d'un institut de vœux simples, est qu'il n'est plus loisible à cet institut de refaire ses constitutions pour en changer les bases, ou y apporter des modifications essentielles. Les constitutions une fois approuvées définitivement par le Saint-Siège sont pour un institut le fondement sur lequel il repose, et qu'on ne saurait transformer, sans dérouter les esprits et compromettre l'existence même de la société.

Mais d'autre part, il ne faut pas oublier que toute législation positive est perfectible, qu'elle est par sa nature même sujette à une transformation progressive, nécessaire en raison des circonstances nouvelles qui se produisent avec le temps. La législation de l'Église universelle est soumise à cette loi, qui s'impose

vée par le Saint-Siège, peu*

vent, continuant à user de ce droit, corriger eux-mêmes leurs constitutions, statuts, ordonnances des chapitres généraux, etc., sans avoir besoin de les soumettre à la révision ci u Çaint-Sièp:e.

HT. — Que toutes les religions, instituées dans les temps modernes, <t dont les constitutions ont été approu-

vées explicitement parle Saint- Siège, doivent corriger ellesmêmes I*' texte de leurs constitutions dans les conditions indiquées ci-dessus, pour le mettre en harmonie avec les canons du code, et soumettre ce texte ainsi corrigé à la révision de la S. Congrégation des religieux.

à toutes les législations des sociétés humaines. La législation d'un institut religieux ne peut donc pas échapper à cette loi générale.

Les changements, qu'on peut être amené à apporter dans les constitutions d'un institut religieux, peuvent avoir deux causes principales : premièrement la nécessité, reconnue par l'institut lui-même de modifier sur un point particulier ses constitutions ; secondement la nécessité d'accommoder les constitutions avec une législation nouvelle de l'Église.

Dans le premier cas, il faut que la modification à apporter aux constitutions ne soit pas une modification essentielle ; on ne conçoit pas en effet qu'une transformation essentielle puisse être sollicitée du Saint- Siège, après que celui-ci a donné aux constitutions une approbation définitive. Il faut enfin que cette modification soit jugée nécessaire, ou opportune, par la grande majorité des membres de l'institut ; sans quoi, on aura à craindre la résistance, le mécontentement, la ruine de la paix et de la concorde entre ses membres.

Dans le second cas, c'est-à-dire quand, par suite d'une nouvelle disposition du Saint-Siège au sujet de la discipline religieuse dans les religions de vœux simples, ou de vœux solennels, une réforme des constitutions sur un point donné s'impose, il faut alors procéder avec ordre et méthode.

On ne doit pas, dès qu'un nouveau décret du Saint- Siège apparaît qui nécessite une modification des constitutions, solliciter aussitôt du Saint-Siège l'approbation d'une modification rédigée à la hâte. Les décrets du Saint-Siège, pour être bien compris et bien appliqués, demandent toujours un certain temps. Il faut, en cette occasion, écouter l'interprétation doctrinale, donné»' par les auteurs compétents sur la manière d'entendre ei de pratiquer la nouvelle législation de l'Eglise. Souvent même le Saint-Siège intervient à nouveau, et, quand il le juge nécessaire, donne, par de nouveaux décrets, l'interprétation authentique de ses décrets précédents. On comprend aisément que, dans ces condi-

DES CONSTITUTIONS. 4l)î)

tions, toute transformation trop hâtive des constitutions serait imprudente.

Par contre, il serait indigne d'une religion bien réglée, de conserver, pendant un espace de temps indéfini, par incurie, négligence, ou esprit de routine, des constitutions sur plusieurs points importants en contradiction avec les décrets récents du Saint-Siège. C'est pourquoi dans les instituts, sagement gouvernés, à l'occasion des chapitres généraux, tous les six, ou tous les douze ans, on examine les modifications à apporter aux constitutions pour les mettre en harmonie avec les nouveaux décrets Apostoliques, si besoin est. On rédige, en conséquence, un texte, qu'on soumet ensuite à l'approbation du Saint-Siège.

Il va de soi d'ailleurs que les décrets Apostoliques sont exécutoires dans l'institut à partir du jour de leur promulgation dans le Bulletin officiel du Saint-Siège (voir ci-dessus, l'article 26) ,et que leur mise en pratique devient obligatoire, nonobstant toute règle contraire, tout usage ou coutume de l'institut, même inséré dans le texte des constitutions, à moins que le Saint-Siège, par une déclaration expresse, contraire à son décret général, n'en ait suspendu l'exécution pour un institut en particulier. Toutefois cette règle doit être comprise dans le sens donné ci-dessus, à l'article 45.

Tout ce que nous venons de dire précédemment s'applique également aux modifications qu'il conviendrait d'apporter aux constitutions d'un institut purement diocésain, avec cette différence toutefois que les modifications, dans ce cas, n'ont pas à être soumises à l'approbation du Saint-Siège et relèvent uniquement fie l'autorité de l'évêque, ou des évêques, Ordinaires des lieux, où existent les maisons du dit institut.

Art. 1155. — Tandis que 1rs lois ecclésiastiques, édictées par autorité Apostolique, ou par l'autorité des évêques, pour les religieux et religieuses, étant des loi* morales, les obligent toujours SOUS peine de péché (voir ci-dessus l'article 1 1 '»7), la règle (voir ci-dessus l'article I 148) et les constitutions de l'ordre, ou de la congrégation, sont des lois purement pénales, qui n'obligeni

uo

Page 1