‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 458 sur 863 · DE L'OBLIGATION · texte numérisé non relu

DE L'OBLIGATION

pas sous peine de péché, au for de la conscience, mais qui obligent seulement à subir la peine, infligée pour leur manquement soit par la loi elle-même, soit par la volonté des supérieurs 24.

24. Le degré d'obligation de la loi dépend de la volonté du législateur.

Le législateur peut obliger dé deux manières différentes :

premièrement sous peine de péché, de telle sorte que l'infraction à la loi constitue par elle-même un péché, ou faute morale. Les lois qui obligent de cette sorte sont appelées lois morales. La loi naturelle, le décalogue, la loi évangélique ou loi du Christ, les lois de l'Église sont des lois morales (S. Alph. Lig., Moral., livr. I, nos 140-145.)

Le législateur peut également imposer la loi de telle sorte que son infraction ne constitue pas par elle-même un péché ou faute morale, mais que le violateur de la loi soit seulement soumis à une peine.

La crainte du châtiment sauvegarde alors la pratique de la loi, encore que la conscience de celui qui la viole ne commette aucune faute par la violation même de la loi. Dans ce dernier cas la loi est dite loi purement pénale. (V. S. Alph.

Lie, Moral., livr. VIT, n° 6, 3°.)

Bien que les constitutions d'un institut religieux soient des lois purement pénales et 'i ce titre n'obligent pas par elles-mêmes sous peine de péché, il est bien rare, dans la pratique, qu't n directement la violation des constitutions ne soil pas en même temps un

péché, par voie de cause ou d'effet; en ce sens que la violation des constitutions est presque toujours accompagnée, en fait, d'un péché qui en est la cause, ou bien encore que cette violation entraîne après elle des actes qui en sont les effets et qui sont eux-mêmes des péchés.

C'est ainsi qu'en pratique, la violation des constitutions de la religion, encore que celles-ci soient des lois purement pénales, entraînera indirectement un péché ou faute morale :

a) s'il y a mépris formel de l'autorité:

6) si les constitutions ne sont qu'un rappel d'une loi morale d'ordre supérieur, loi de Dieu ou de l'Église ;

c) s'il y a en même temps transgression des vœux ;

d) si la transgression des constitutions met dans le péril prochain de transgresser les vœux :

c) si la violation des constitutions est occasionnée par une passion mauvaise ;

f) si par la transgression des constitutions il y a dommage temporel, ou spirituel, occasionné à l'institut, et scandale donné à la communauté.

Il y a toujours péché grave dans une infraction à la loi.

même purement pénale, qui serait faite par mépris formel et absolu de Vaulorité du léqislateur. Mais, comme le font

DES CONSTITUTIONS

L'accomplissement de la peine, fixée par la loi pénale, oblige toujours sous peine de péché, de telle sorte

très bien remarquer les moralistes, ce cas est fort rare dans la pratique. Violer la loi par mépris de la personne du législateur, parce qu'on le tient pour ignorant, imprudent, injuste, n'est pas le mépris formel de son autorité et ne constitue pas une faute grave. (V.

S. C. des Ev. et Rég., Normes, 28 juin, n° 320 et S.Alph.

LlG., Moral., livre I, n° 142; livre IV, n° 161 et livre V, n° 61.)

Les religieux et religieuses [lèchent également, quand, en transgressant leurs constitutions, ils transgressent en même temps un commandement de Dieu prescrit par le Décalogue, ou un commandement de l'Église prescrit à tous les fidèles, ou un décret Apostolique prescrit spécialement pour Jes instituts religieux. (V. S.

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