S. Alph. Lie, Moral., livre VII, n
DES CONSTITUTIONS. 443
Toute loi, qui, par un de ces deux moyens, ne ressort pas clairement être une loi purement pénale, est une loi morale obligeant sous peine de péché 2G.
Presque tous les fondateurs et législateurs des familles religieuses ont formellement déclaré qu'ils n'entendaient pas obliger, sous peine de péché, leurs sujets, et que les lois, établies par eux, étaient des lois purement pénales ; exception faite cependant pour les religieux et religieuses de l'ordre de S. François, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, article 1148.
Le Saint-Siège, quand il approuve les constitutions d'un institut religieux, oblige toujours l'institut à y insérer une déclaration où il est dit expressément que les dites constitutions n'obligent pas sous peine de
pèche .
Cette norme a force directive pour les instituts purement diocésains, et il convient que les évêques fassent insérer dans les constitutions de ces instituts une déclaration similaire.
Art. 1156. — Les peines, portées par les constitutions, sont de deux sortes :
1° Celles que les constitutions déclarent être encourues par le seul fait de l'infraction de la loi. Les supérieurs n'ont pas le pouvoir de dispenser sans motif de l'accomplissement de ces peines les religieux qui ont enfreint la loi.
2° Ou bien encore les constitutions déclarent que, si un religieux, ou une religieuse, enfreint tel point des constitutions, le supérieur ou la supérieure pourra lui infliger telle peine. L'accomplissement de la peine est alors laissé au jugement du supérieur qui en dispose pleinement, et qui peut, selon le jugement de sa prudence, appliquer, ou ne pas appliquer la peine.
Les supérieurs, en vertu de leur autorité, peuvent punir par des peines et châtiments toutes et chacune