DE LA DISPENSE
plusieurs religieux ou religieuses, dans des cas isolés, le supérieur, ou la supérieure générale, provinciale ou même locale, de son autorité propre, a toujours le droit d'interpréter les constitutions de l'institut à leur égard30.
Art. 1158. — Tout induit, légitimement accordé par l'Ordinaire du lieu aux simples fidèles, fait cesser l'obligation commune de la loi ecclésiastique pour les religieux et les religieuses demeurant dans le diocèse. Mais il ne fait pas cesser pour les religieux et les religieuses exempts, ou appartenant à une congrégation de droit pontifical, les obligations issues des vœux, ou des constitutions de l'institut 31.
D'une façon générale, on doit tenir que les supérieurs d'un institut religieux, et même le supérieur, ou la supérieure générale, ne peuvent pas dispenser de l'observance des constitutions tout l'institut, mais que leur autorité est limitée à la dispense accordée à tel ou tel religieux, ou religieuse, ou à un groupe (une maison) de religieux, ou de religieuses, sur tel ou tel point des constitutions 32.
Cependant le Saint-Siège a approuvé des constitutions rédigées en ces termes :
« La dispense d'un point quelconque de nos consti- )) tutions pour une maison tout entière ne peut être » accordée que par la prieure générale, sur le vote fa- » vorable de son conseil.
» Il en serait de même, s'il s'agissait de dispenser la » congrégation toute entière, et encore cette dispense, » s'il y avait jamais lieu de la donner, ne pourrait être » accordée que pour des motifs très gaves et une courte » durée 33. »
30. « Dans un cas douteux, Normes, 28 juin IG'01, n° 266. >■ la prieure générale et la 33. Constitutions des Sœurs » prieure locale ont toujours le Tertiaires Dominicaines du T. » droit d'interpréter les cons- S. Rosaire, Sèvres, approuvées y> titutions à l'égard d'une des définitivement par décret de » saurs soumises à leur auto- la S. C. des religieux en date » rite. » (Ibid., art. 14.) du 26 avril 1911, artic. 18 et