‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 470 sur 863 · DES POUVOIRS DU PONTIFE ROMAIN · texte numérisé non relu

DES POUVOIRS DU PONTIFE ROMAIN

véritable société. Et c'est pourquoi toutes les personnes qui composent cette société, encore qu'elles n'aient pas émis les vœux de religion, comme les novices, les personnes de service, les personnes hospitalisées, les enfants reçus dans les écoles et pensionnats, sont, par la nature même des choses, soumises au pouvoir de domaine du supérieur, ou de la supérieure, qui, à l'égard de ces personnes, peut être comparé à celui d'un père, ou d'une mère de famille, vis-à-vis de ses enfants, et d'un maître, ou d'une maîtresse de maisons, vis-à-vis de ses serviteurs et de ses servantes. Le pouvoir de domaine du supérieur à l'égard de ces diverses personnes est évidemment moins fort et moins étendu que celui qu'il possède sur les religieux, unis à leur supérieur par le lien des vœux ; mais il est cependant suffisant pour obliger en conscience toutes ces personnes à pratiquer l'obéissance, chaque fois que le supérieur ordonne et commande, en vue de procurer le bien commun de la maison et des œuvres de miséricorde, confiées à son gouvernement l.

Dans les instituts laïques de religieux, ou de religieuses, les supérieurs n'exercent que le pouvoir de domaine ; ils n'ont aucun pouvoir de juridiction, qui est exercé par le Souverain Pontife et les évêques, Ordinaires des lieux, ou par les prêtres leurs délégués. Seuls les supérieurs réguliers des ordres religieux d'hommes proprement dits, c'est-à-dire de vœux solennels, ou des congrégations cléricales exemptes jouissent, vis-à-vis de leurs inférieurs, du double pouvoir de juridiction et de domaine 2.

Art. 1165. — Tous les religieux et religieuses sont soumis au Pontife Romain, comme à leur suprême supérieur, auquel ils sont tenus d'obéir en vertu du vœu d'obéissance3.

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